Distribution d’assurances. Refonte

2012/0175(COD)

OBJECTIF : procéder à une refonte de la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance (IMD1) en vue de renforcer la protection des preneurs d’assurance au lendemain de la crise financière.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance (IMD1) réglemente les points de vente des produits d’assurance, de manière à garantir les droits des consommateurs. Conçue comme un instrument d’harmonisation a minima, elle a été mise en œuvre de manière très différente dans les 27 États membres. Le contrôle de mise en œuvre effectué par la Commission sur la période 2005–2008 a déjà mis en évidence la nécessité de revoir l’IMD1.

Durant les discussions qui ont eu lieu au Parlement européen sur la directive 2009/138/CE concernant l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), une demande spécifique de révision de l’IMD1 a été formulée. Certains membres du Parlement européen et certaines organisations de consommateurs estimaient, en effet, qu’il était nécessaire de renforcer la protection des preneurs d’assurance au lendemain de la crise financière et que les pratiques de vente des différents produits d’assurance pourraient être améliorées. Pour garantir la cohérence intersectorielle, le Parlement a demandé que la révision de l’IMD1 tienne compte de la révision en cours de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID II).

En novembre 2010, le G20 a invité l’OCDE, le Conseil de stabilité financière (CSF) et d’autres instances internationales concernées à élaborer des principes communs dans le domaine des services financiers, en vue de renforcer la protection des consommateurs. La présente révision de l’IMD1 est à envisager à la lumière des lignes directrices et des initiatives internationales qui y sont liées.

ANALYSE D’IMPACT : les options examinées dans l’analyse d’impact ont été évaluées à l’aune de différents critères: i) l’intégration du marché pour les acteurs du marché, ii) la protection et la confiance des consommateurs, iii) des conditions égales pour les différents acteurs du marché ainsi que le rapport coût-efficacité.

Dans l’ensemble, il ressort de l’estimation des charges administratives réalisée sur la base d’une étude externe que, compte tenu du grand nombre d’entreprises concernées (environ un million), la proposition entraînera un coût moyen par entreprise relativement modéré d’environ 730 EUR.

Les travaux d’analyse d’impact ont tenu compte des recommandations du comité d’analyse d’impact de la Commission, notamment en ce qui concerne l’incidence sur les PME. En général, des exigences adaptées ont été introduites pour tenir compte des préoccupations des PME et respecter le principe selon lequel les produits moins complexes appellent moins de règles. Ces intermédiaires seraient ainsi soumis à un régime simplifié.

BASE JURIDIQUE : article 53, paragraphe 1, et article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition de directive modifiée a pour finalité de rendre plus efficiente la réglementation du marché de l’assurance de détail. Elle vise à garantir des conditions de concurrence équitables entre tous les acteurs de la vente des produits d’assurance, tout en renforçant la protection des preneurs d’assurance.

La plupart des éléments concernés par la révision sont déjà couverts par l’actuel cadre juridique de l’IMD1. Concrètement, le projet d’IMD2 devrait permettre les améliorations suivantes:

  • étendre le champ d’application de la directive à tous les canaux de distribution (souscripteurs directs, loueurs de voitures, etc.). Le champ d’application inclut certains vendeurs pour lesquels cette activité est secondaire ainsi que des prestataires de service après-vente comme les experts et les gestionnaires de sinistres ;
  • clarifier l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les compétences des autorités de contrôle des États membres d’origine et d’accueil à cet égard ;
  • garantir la détection, la gestion et l’atténuation des conflits d’intérêts;
  • harmoniser davantage les mesures et sanctions administratives applicables en cas de violation des dispositions essentielles de la directive;
  • renforcer le caractère adéquat et objectif des conseils dispensés aux consommateurs;
  • garantir que les qualifications professionnelles des vendeurs sont à la hauteur de la complexité des produits vendus;
  • simplifier et rapprocher les procédures régissant l’entrée transfrontière sur les marchés de l’assurance de l’UE.

La proposition établit une distinction entre les différents canaux de vente des produits d’assurance et impose une procédure d’immatriculation allégée et des exigences moins lourdes en matière de qualifications professionnelles aux personnes vendant des produits d’assurance simples. Ainsi, les vendeurs de produits d’assurance accessoires à faible risque, comme les loueurs de voiture et les agents de voyage, seraient soumis à une procédure de déclaration simplifiée, et non à l’immatriculation comme intermédiaire d’assurance.

La proposition opère en outre une distinction entre les produits d’assurance vie et les produits d’assurance générale en ce qui concerne les exigences relatives à la transparence de la rémunération.

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) devrait jouer un rôle clé dans la mise en œuvre du nouveau cadre instauré à l’échelle de l’UE et être dotée de compétences à cet égard.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : les incidences budgétaires spécifiques de la proposition sont liées aux tâches attribuées à l’AEAPP.

L'incidence estimée sur les dépenses opérationnelles (crédits d’engagement) s’élève à 0,844 million EUR pour la période 2014-2016.

La proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres via les autorités de contrôle nationales : 1,266 million EUR pour la période 2014-2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.