Accord d'association UE/Amérique centrale
OBJECTIF : conclure un accord établissant une association entre lUnion européenne et ses États membres, dune part, et lAmérique centrale, dautre part.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : lors du sommet Union européenne Amérique latine et Caraïbes, qui sest tenu à Vienne les 12 et 13 mai 2006, les chefs dÉtat ou de gouvernement de lUnion européenne et de certaines républiques dAmérique centrale ont décidé de lancer des négociations en vue de la conclusion dun accord dassociation entre les deux régions, avec létablissement dun accord de libre échange. Les négociations ont été officiellement ouvertes en octobre 2007 et ont été conclues avec succès en mai 2010.
Le texte de laccord a été paraphé le 22 mars 2011.
Conformément à une décision du Conseil, l'accord a été signé au nom de l'Union sous réserve de sa conclusion, et sa partie IV appliquée à titre provisoire.
Il convient maintenant de conclure laccord au nom de lUnion européenne.
Á noter que l'accord ne porte pas atteinte aux droits qu'ont les investisseurs des États membres de bénéficier de tout traitement plus favorable prévu dans tout accord relatif à l'investissement auquel un État membre et une république signataire d'Amérique centrale sont parties.
ANALYSE DIMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 217, en liaison avec article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : avec la présente proposition de décision, il est proposé de conclure, au nom de lUnion européenne, un accord entre lUE et ses États membres, dune part, et lAmérique centrale, dautre part. Dune manière générale, laccord pérennisera et encouragera au-delà des dispositions découlant du cadre de lOMC les politiques douverture et de respect des règles internationales et des meilleures pratiques au niveau interne, tout en assurant un environnement transparent, non discriminatoire et prévisible pour les investisseurs et les opérateurs de lUE présents dans la région.
Ses principales dispositions peuvent se résumer comme suit :
Dialogue politique : laccord comprend lensemble des clauses de nature politique en tant que volet essentiel reflétant les valeurs de lUE. Le dialogue politique vise principalement à :
- mettre en place un partenariat politique privilégié fondé sur des valeurs, des principes et des objectifs communs ;
- renforcer les droits de lhomme ;
- prévenir les conflits ;
- assurer la bonne gouvernance ;
- renforcer lintégration régionale ;
- réduire la pauvreté ;
- lutter contre les inégalités ;
- assurer un développement durable.
Renforcement de la coopération : la coopération se traduira par des actions concrètes dans tous les aspects dintérêt commun, y compris le développement économique, la cohésion sociale, les ressources naturelles, la culture, la justice et les sciences.
Volet commercial : la partie commerciale de laccord entre lUE et lAmérique centrale définit les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques de lUE peuvent exploiter pleinement les possibilités commerciales et les complémentarités émergentes entre les économies concernées. Au cours de sa mise en uvre, laccord libérera pleinement les exportateurs européens de produits industriels et de produits de la pêche destinés à lAmérique centrale du paiement de droits de douane. Il répond aux critères de larticle XXIV du GATT concernant lélimination des droits de douane et dautres réglementations restrictives du commerce pour lessentiel des échanges commerciaux entre les parties. En outre, il réduira la possibilité, pour lAmérique centrale, dadopter des obstacles non tarifaires dans des domaines importants, tels que celui des exigences détiquetage des produits textiles. LAmérique centrale, pour sa part, bénéficiera de nouveaux accès substantiels aux marchés de lUE, en particulier pour ses principales exportations agricoles: bananes, sucre, viande bovine et rhum, alors que lUE accordera 100% de franchise de droit aux produits industriels et aux produits de la pêche originaires dAmérique centrale au moment de lentrée en vigueur de laccord.
Dans le domaine des services et de la liberté détablissement, les engagements obtenus des républiques dAmérique centrale dépassent ceux quelles ont souscrits dans le cadre du GATS (accord général sur le commerce des services) et correspondent à des intérêts essentiels de lUE dans des secteurs importants (notamment, dans les services de télécommunications, les services dans le domaine de lenvironnement et les services maritimes, ainsi que dans dautres services de transport), tout en respectant les sensibilités de lUE, par exemple quant à la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles.
En ce qui concerne certains secteurs, les engagements pris par les républiques dAmérique centrale sont équivalents à ceux dautres accords conclus par lAmérique centrale, tels que laccord de libre-échange de lAmérique centrale (ALEAC), ou vont même au-delà dans des domaines comme laccès au marché pour les secteurs autres que les secteurs de services ou dans les services de transport maritime.
En ce qui concerne les marchés publics, les accords conclus avec lAmérique centrale ouvrent un accès important à la fois au niveau des autorités centrales et à des niveaux inférieurs (y compris par exemple les marchés publics liés au canal de Panama).
Laccord établit en outre un ensemble de normes qui vont au-delà de ce qui a été convenu dans le cadre multilatéral, notamment en ce qui concerne :
- la propriété intellectuelle (par exemple, protection de 224 indications géographiques de lUE et clarification des conditions de la protection des données),
- le développement durable (laccord est équivalent au SPG+ ou va au-delà de celui-ci sur les questions demploi et denvironnement et comporte des engagements spécifiques sur la pêche durable),
- la concurrence (normes concernant les monopoles, obligations de transparence en ce qui concerne les subventions),
- les obstacles techniques au commerce (surveillance des marchés, transparence des procédures de réglementation et normes détiquetage et de marquage),
- les mesures sanitaires et phytosanitaires (mesures OMC+ sur le bien-être des animaux, régionalisation, agrément des établissements dexportation, inspections sur site et contrôles à limportation), etc.
Á noter que l'accord ne pourra être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.
Cadre institutionnel : laccord crée un cadre institutionnel efficace pour sa mise en uvre, comprenant un conseil dassociation ainsi quun comité dassociation, soutenus par un ensemble de sous comités, qui seront consultés et travailleront dans les différents domaines couverts dans la partie commerciale de laccord, ainsi quun mécanisme de règlement bilatéral des litiges.
Des dispositions sont également prévues pour autoriser la Commission à approuver les modifications de la liste des indications géographiques prévues à laccord, pour approbation par le conseil d'association. Une procédure spécifique est prévue à cet effet.
Mise en uvre provisoire : les États membres de lUE étant également parties à laccord en raison de certains engagements inscrits dans le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel, ils doivent aussi le ratifier selon leurs procédures internes, ce qui peut prendre un temps considérable. Afin de garantir une application rapide de la partie commerciale de laccord dans lattente de sa ratification pleine et entière par les États membres, laccord sera appliqué à titre provisoire anticipativement (dès 2012).
Le Parlement européen devra exprimer sa position sur laccord.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.