Accords intergouvernementaux États membres/pays tiers dans le domaine de l'énergie: mécanisme d'échange d'informations
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a adopté le rapport de Krijānis KARIŅ (PPE, LV) sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Transparence : le rapport souligne que la transparence en ce qui concerne les accords entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie représenterait un atout à la fois pour parvenir à une coopération plus étroite au sein de l'Union dans le cadre des relations extérieures dans le domaine de l'énergie, et pour permettre la réalisation des objectifs politiques à long terme de l'Union en matière d'énergie, de climat et de sécurité de l'approvisionnement en énergie.
Échange d'informations entre les États membres et la Commission : les députés souhaitent préciser les points suivants :
- Lorsque les accords intergouvernementaux existants renvoient explicitement à d'autres textes, les États membres devraient soumettre également ces autres textes à la Commission, dans la mesure où ils contiennent des éléments ayant un impact sur le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union. Cette obligation ne devrait toutefois pas s'appliquer aux accords entre entités commerciales.
- Trois mois après l'entrée en vigueur de la décision, les États membres devraient faire savoir à la Commission si une partie de ces accords intergouvernementaux existants qui ont déjà été communiqués à la Commission doit être considérée comme confidentielle et si les informations fournies peuvent être partagées avec d'autres États membres. Lorsquun État membre a indiqué que les informations peuvent être partagées, la Commission devrait mettre les informations reçues à la disposition de tous les États membres sous une forme électronique sûre.
- Lorsque, après sa première évaluation, la Commission a des doutes quant à la compatibilité des accords qui lui ont été soumis avec le droit de l'Union, en particulier avec le droit de la concurrence de l'Union et la législation relative au marché intérieur de l'énergie, elle devrait en informer les États membres concernés dans les neuf mois suivant la soumission de ces accords.
- Avant ou pendant des négociations avec un pays tiers concernant un accord intergouvernemental ou la modification d'un accord intergouvernemental existant, un État membre devrait pouvoir informer par écrit la Commission des objectifs des négociations.
- Lorsqu'un État membre avise la Commission de négociations, la Commission devrait pouvoir lui donner des conseils sur la manière d'éviter toute incompatibilité entre l'accord intergouvernemental ou la modification d'un accord intergouvernemental existant en cours de négociation et le droit de l'Union.
Confidentialité : lorsqu'un État membre fournit des informations à la Commission, il doit pouvoir lui indiquer si certaines parties de ces informations, qu'elles soient de nature commerciale ou autre, doivent être considérées comme confidentielles et si les informations fournies peuvent être partagées avec d'autres États membres. La Commission devra respecter ces indications. Les demandes de confidentialité ne devraient pas limiter l'accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles.
Assistance de la Commission : à la demande de l'État membre concerné ou à la demande de la Commission et avec l'accord écrit dudit État membre, la Commission devrait pouvoir participer aux négociations à titre d'observateur. Dans ce cas, elle devrait pouvoir donner des conseils à l'État membre concerné sur la manière d'éviter des incompatibilités entre l'accord intergouvernemental en cours de négociation et le droit de l'Union.
Appréciation de la compatibilité : lorsqu'un État membre ne parvient pas à déterminer clairement si l'accord intergouvernemental en cours de négociation est compatible avec le droit de l'Union, il devrait en informer la Commission avant la clôture des négociations et lui soumettre le projet d'accord. La Commission devrait alors informer l'État membre concerné, dans un délai de quatre semaines à compter de la date de réception du projet d'accord, de ses doutes éventuels. En l'absence de réponse de la Commission dans ce délai, la Commission serait réputée ne pas avoir de doutes.
Si la Commission a des doutes, elle devrait informer l'État membre concerné de son avis sur la compatibilité du projet avec le droit de l'Union dans les dix semaines à compter de la date de réception du projet daccord.
Coordination entre États membres : la Commission devrait faciliter et favoriser la coordination entre les États membres en vue de suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et rechercher la cohérence dans les relations externes de l'Union avec les pays producteurs, consommateurs et de transit dans le domaine de l'énergie.
Rapport et réexamen : la Commission devrait faire rapport sur l'application de la décision pour le 1er janvier 2016 au plus tard.