Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA): mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

2012/0205(CNS)

OBJECTIF : modifier la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en instaurant un mécanisme de réaction rapide (MRR) contre la fraude à la TVA.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

CONTEXTE : des formes spécifiques de fraude fiscale soudaine et massive dans le domaine de la TVA (par exemple, la fraude carrousel et la fraude à l'opérateur défaillant) sont récemment apparues, notamment par l'utilisation des moyens électroniques, qui facilitent le commerce illicite rapide à grande échelle. Ces phénomènes de fraude ont très souvent une dimension internationale. Lorsqu’ils sont confrontés à de nouvelles formes de commerce (telles que les services pouvant faire l’objet d’échanges internationaux), les États membres ne sont pas en mesure de lutter individuellement contre ces circuits de fraude impliquant simultanément plusieurs pays.

La directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA permet aux États membres de demander des dérogations à ladite directive afin d'éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales. Pour que ces dérogations soient autorisées, il convient que la Commission présente une proposition et que celle-ci soit adoptée par le Conseil.

L’expérience récente a montré que la procédure d’octroi des dérogations n'est pas toujours assez souple pour garantir une réponse rapide et appropriée aux demandes introduites par les États membres. Cette procédure peut donc entraîner des pertes financières considérables. La perte estimée à 5 milliards EUR enregistrée au cours de la période allant de juin 2008 à décembre 2009 en ce qui concerne l’échange des quotas d’émissions de gaz à effet de serre en est un exemple récent. Il est donc nécessaire d’instaurer une nouvelle procédure d'octroi de dérogations.

ANALYSE D’IMPACT : la proposition est essentiellement de nature procédurale. Elle vise à accélérer, en cas d’urgence, la procédure qui permet déjà aux États membres d’obtenir l’autorisation de déroger aux dispositions de la directive TVA. Une analyse d’impact ne présentait donc aucun intérêt dans ce contexte.

D’une manière générale, il est impossible d’estimer l’incidence quantitative éventuelle du MRR proposé par rapport à la procédure de dérogation actuelle, car il est évident que celle-ci variera toujours en fonction du cas considéré.

BASE JURIDIQUE : article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition vise à inscrire, dans la directive TVA, une procédure qui, dans des situations très spécifiques, fournirait une base juridique permettant aux États membres de prendre des mesures immédiates et qui serait appelée «mécanisme de réaction rapide» (MRR).

L’objectif du MRR n’est pas de remplacer le système actuel de dérogations. C’est pourquoi son champ d’application est limité aux situations de fraude massive et soudaine dans des secteurs économiques spécifiques, survenant dans un État membre particulier, qui ne peuvent être enrayées par des moyens traditionnels de contrôle et d'exécution et qui sont susceptibles d'entraîner des pertes irréparables.

Afin de permettre que les décisions puissent être adoptées beaucoup plus rapidement que dans le cadre des procédures actuelles, il est proposé que la Commission utilise ses compétences d’exécution prévues à l’article 291 du TFUE pour assurer une mise en œuvre correcte de la directive TVA et éviter les pertes budgétaires et les violations des principes de la justice fiscale.

Pour l'adoption des décisions d’exécution autorisant l’application d’une mesure antifraude dérogatoire par l’État membre demandeur concerné, il est proposé de recourir à la procédure d’examen, expressément prévue en matière de fiscalité par le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (règlement de comitologie). En liaison avec cet article, la Commission adopterait des actes immédiatement applicables pour des raisons d’urgence.

En termes de procédure,

  • les États membres devraient adresser à la Commission une demande exposant leur intention d’introduire une mesure dérogatoire sur la base du système MRR. Le contexte exceptionnel de la situation de fraude devrait être expliqué en détail afin de justifier l'application du MRR; la Commission demanderait des informations supplémentaires, s’il y a lieu ;
  • lorsqu'elle disposera de toutes les informations nécessaires, la Commission autorisera la mesure ou informera l’État membre concerné du rejet de celle-ci dans un délai d’un mois.

En ce qui concerne le contenu des dérogations susceptibles d’être autorisées dans le cadre du MRR, il est proposé d’établir et d’adopter une liste de mesures antifraude. La seule mesure antifraude actuellement précisée dans la proposition est le «mécanisme d’autoliquidation», dans lequel l'assujetti destinataire devient redevable de la TVA à la place du fournisseur des biens ou du prestataire des services, comme c’est généralement le cas. Le Conseil, agissant à l’unanimité sur proposition de la Commission, devra définir les autres mesures, de sorte que celles-ci soient établies avant d’être considérées comme entrant dans le champ d'application d’une demande au titre du MRR.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence négative sur le budget de l’Union européenne.