Conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques: alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)

2012/0208(COD)

OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre :

  • d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués),
  • et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

Dans ce contexte, le règlement (CE) n° 850/98 doit être aligné sur les nouvelles règles du TFUE. Les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement doivent être reclassées en compétences déléguées et en compétences d'exécution.

ANALYSE D’IMPACT : il n’a pas été nécessaire de réaliser une analyse d'impact.

BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la mesure juridique principale proposée consiste à recenser les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 850/98 et à les classer comme compétences déléguées ou compétences d'exécution.

1) La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne :

  • la répartition des régions en zones géographiques;
  • la modification des règles concernant les conditions d’utilisation de certaines combinaisons de maillages;
  • l’adoption des modalités d’application relatives à la détermination du pourcentage des espèces cibles capturées par plusieurs navires de pêche afin de s’assurer que ces pourcentages sont respectés par l’ensemble des navires participant à l’opération de pêche;
  • l’adoption de règles concernant les descriptions techniques et la méthode d’utilisation des engins autorisés susceptibles d’être fixés sur le filet de pêche sans obstruer ni réduire l’ouverture des mailles de celui-ci;
  • les conditions auxquelles les navires d'une longueur hors tout supérieure à huit mètres sont autorisés à utiliser des chaluts à perches dans certaines eaux de l’Union;
  • les mesures avec effet immédiat visant à faire face aux repeuplements exceptionnellement importants ou faibles en juvéniles, aux modifications des schémas de migration ou à tout autre changement intervenu dans l’état de conservation des stocks halieutiques.

2) De même, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d'exécution en ce qui concerne :

les règles techniques applicables à la mesure des maillages;

  • les filets à mailles carrées et l’épaisseur de fil;
  • les règles techniques relatives à la fabrication des matériaux de filet;
  • l’établissement de la liste des engins susceptibles d’obstruer ou de réduire l’ouverture des mailles d’un filet de pêche;
  • la transmission des listes des navires auxquels un permis de pêche spécial leur permettant d’utiliser des chaluts à perches a été délivré;
  • les règles techniques applicables à la mesure de la puissance motrice et des dimensions des engins;
  • l’obligation des États membres de veiller à ce que les niveaux d’efforts de pêche ne soient pas dépassés dans certaines zones de la division IX a du CIEM; et
  • les mesures temporaires lorsque la conservation des stocks d’organismes marins requiert une action immédiate.

Les compétences d'exécution conférées à la Commission, à l’exception de celles relatives à l’obligation des États membres de veiller à ce que les niveaux d’efforts de pêche ne soient pas dépassés dans certaines zones de la division IX a du CIEM, devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.