Conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques: alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)
OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (pouvoirs délégués et dexécution de la Commission).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE) établit une distinction entre :
- d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant dadopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels dun acte législatif, comme le prévoit larticle 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués),
- et, dautre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant dadopter des règles uniformes dexécution dactes juridiquement contraignants de lUnion, comme le prévoit larticle 291, paragraphe 2, du TFUE (actes dexécution).
Dans ce contexte, le règlement (CE) n° 850/98 doit être aligné sur les nouvelles règles du TFUE. Les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement doivent être reclassées en compétences déléguées et en compétences d'exécution.
ANALYSE DIMPACT : il na pas été nécessaire de réaliser une analyse d'impact.
BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la mesure juridique principale proposée consiste à recenser les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 850/98 et à les classer comme compétences déléguées ou compétences d'exécution.
1) La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne :
- la répartition des régions en zones géographiques;
- la modification des règles concernant les conditions dutilisation de certaines combinaisons de maillages;
- ladoption des modalités dapplication relatives à la détermination du pourcentage des espèces cibles capturées par plusieurs navires de pêche afin de sassurer que ces pourcentages sont respectés par lensemble des navires participant à lopération de pêche;
- ladoption de règles concernant les descriptions techniques et la méthode dutilisation des engins autorisés susceptibles dêtre fixés sur le filet de pêche sans obstruer ni réduire louverture des mailles de celui-ci;
- les conditions auxquelles les navires d'une longueur hors tout supérieure à huit mètres sont autorisés à utiliser des chaluts à perches dans certaines eaux de lUnion;
- les mesures avec effet immédiat visant à faire face aux repeuplements exceptionnellement importants ou faibles en juvéniles, aux modifications des schémas de migration ou à tout autre changement intervenu dans létat de conservation des stocks halieutiques.
2) De même, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d'exécution en ce qui concerne :
les règles techniques applicables à la mesure des maillages;
- les filets à mailles carrées et lépaisseur de fil;
- les règles techniques relatives à la fabrication des matériaux de filet;
- létablissement de la liste des engins susceptibles dobstruer ou de réduire louverture des mailles dun filet de pêche;
- la transmission des listes des navires auxquels un permis de pêche spécial leur permettant dutiliser des chaluts à perches a été délivré;
- les règles techniques applicables à la mesure de la puissance motrice et des dimensions des engins;
- lobligation des États membres de veiller à ce que les niveaux defforts de pêche ne soient pas dépassés dans certaines zones de la division IX a du CIEM; et
- les mesures temporaires lorsque la conservation des stocks dorganismes marins requiert une action immédiate.
Les compétences d'exécution conférées à la Commission, à lexception de celles relatives à lobligation des États membres de veiller à ce que les niveaux defforts de pêche ne soient pas dépassés dans certaines zones de la division IX a du CIEM, devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mesure nentraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de lUnion.