Captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries; alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)
OBJECTIF: aligner le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (pouvoirs délégués et dexécution de la Commission).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE) établit une distinction entre :
- d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant dadopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels dun acte législatif, comme le prévoit larticle 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués),
- et, dautre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant dadopter des règles uniformes dexécution dactes juridiquement contraignants de lUnion, comme le prévoit larticle 291, paragraphe 2, du TFUE (actes dexécution).
Dans ce contexte, le règlement (CE) n° 812/2004 doit être aligné sur les nouvelles règles du TFUE. Les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement doivent être reclassées en compétences déléguées et en compétences d'exécution.
ANALYSE DIMPACT : aucune analyse dimpact na été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la mesure juridique principale proposée consiste à recenser les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 812/2004 et à les classer comme compétences déléguées ou compétences d'exécution.
- La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les spécifications techniques et les conditions d'utilisation des dispositifs de dissuasion acoustiques.
- La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d'exécution afin de garantir des conditions uniformes de mise en uvre des dispositions du règlement (CE) n° 812/2004 portant sur les règles relatives à la procédure et au format des rapports que les États membres sont tenus détablir. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mesure nentraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de lUnion.