Captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries; alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)

2012/0216(COD)

OBJECTIF: aligner le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre :

  • d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués),
  • et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

Dans ce contexte, le règlement (CE) n° 812/2004 doit être aligné sur les nouvelles règles du TFUE. Les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement doivent être reclassées en compétences déléguées et en compétences d'exécution.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : la mesure juridique principale proposée consiste à recenser les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 812/2004 et à les classer comme compétences déléguées ou compétences d'exécution.

  • La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les spécifications techniques et les conditions d'utilisation des dispositifs de dissuasion acoustiques.
  • La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d'exécution afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) n° 812/2004 portant sur les règles relatives à la procédure et au format des rapports que les États membres sont tenus d’établir. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.