Accord de partenariat de pêche CE/Kiribati: possibilités de pêche et contrepartie financière; Protocole UE/Kiribati du 16 septembre 2012 au 15 septembre 2015

2012/0229(NLE)

OBJECTIF : conclure un nouveau protocole de pêche entre l'Union européenne et la République de Kiribati (Îles du Nord de l'Océan pacifique) fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et Kiribati, d'autre part.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil, la Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, le renouvellement du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et Kiribati.

À la suite de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 3 juin 2012 qu’il convient maintenant de conclure au nom de l’Union européenne.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 43, par. 2, en liaison avec article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition de décision vise à conclure un nouveau protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec Kiribati.

Le nouveau protocole est conforme aux objectifs de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, qui visent à :

  • renforcer la coopération entre l'Union européenne et Kiribati ;
  • promouvoir un cadre de partenariat permettant le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la ZEE de Kiribati, dans l’intérêt des deux parties.

Les principales dispositions de ce protocole peuvent se résumer comme suit :

Contribution financière : les navires communautaires ne pourront exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de Kiribati que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée conformément à l'accord et moyennant le paiement d'une redevance dont les modalités sont définies dans le protocole de pêche annexé.

Une contribution financière sera versée à Kiribati en contrepartie de l'exploitation de ses ressources halieutiques par les navires communautaires. Celle-ci est fixée à 1.325.000 EUR par an pour la totalité de la période de validité du protocole.

Ce montant se compose:

  • d'un montant annuel de 975.000 EUR pour l'accès à la ZEE de Kiribati ;
  • d'un montant annuel de 350.000 EUR correspondant au montant supplémentaire versé par l'UE pour soutenir la politique de la pêche de Kiribati.

La contrepartie financière annuelle a été basée sur une augmentation du niveau du tonnage de référence, qui a été fixé à un niveau correspondant aux niveaux actuels de pêche et de capacité. Si la quantité totale des captures effectuées par an par les navires de l'Union est supérieure à 15.000 tonnes (base de captures du protocole de pêche), la contrepartie financière annuelle sera augmentée de 250 EUR par tonne pour les premières 2.500 tonnes supplémentaires et de 300 EUR par tonne pour toute tonne au-delà de ces 2.500 tonnes supplémentaires.

Ces coûts supplémentaires seront supportés par l’UE à concurrence de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire, le solde étant versé par les armateurs.

Les possibilités de pêche pourront en outre être adaptées d'un commun accord pour autant que les recommandations de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) confirment que cette adaptation garantira une gestion durable des ressources de Kiribati. Dans ce cas, la contrepartie financière sera adaptée proportionnellement et pro rata temporis. Á l’opposé, si les possibilités de pêche sont réduites en raison de la nouvelle fermeture d'une partie substantielle de la ZEE de Kiribati, la contrepartie financière pourra être ajustée après concertation entre les parties.

De nouvelles possibilités de pêche non prévues à l’accord pourraient également être envisagées après consultation et concertation entre les parties.

Pour une pêche responsable: le protocole prévoit également la compatibilité globale des activités de pêche menées par les armateurs communautaires avec les principes d’une pêche responsable. Ainsi, dès l'entrée en vigueur du protocole, les autorités de Kiribati devront présenter un programme annuel et pluriannuel détaillé à la commission mixte de l’accord et répondant à un certain nombre d’exigences en matière de pêche responsable et durable.

Durée du protocole : le protocole de pêche et son annexe sont conclus pour une période de 3 ans à partir du 16 septembre 2012 (date d’application provisoire du protocole) sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : l'enveloppe financière totale consacrée à ce protocole de pêche sera de 3,975 millions EUR de 2013 à 2015, somme à laquelle s’ajoutent des frais administratifs de gestion du protocole et frais de ressources humaines de l’ordre de 453.000 EUR pour l’ensemble de la période du protocole.