Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font lobjet dun dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en vue de mettre en uvre les recommandations et décisions de lorgane de règlement des différends de lOrganisation mondiale du commerce (ORD).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 765/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font lobjet dun dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.
CONTENU : le Conseil a adopté un règlement modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'UE, après que l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce a estimé que l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement était incompatible avec les accords de l'OMC.
Le 28 juillet 2011, lorgane de règlement des différends de lOrganisation mondiale du commerce (ORD) a adopté le rapport de lorgane dappel et le rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de lorgane dappel, dans laffaire «Communautés européennes -Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine». Dans ces rapports, il a été constaté, entre autres, que larticle 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil (règlement antidumping de base) était incompatible avec les articles 6.10, 9.2 et 18.4 de laccord antidumping de lOMC et avec larticle XVI 4: de laccord sur lOMC.
Le 18 août 2011, lUnion européenne a informé lORD quelle avait lintention de mettre en uvre les recommandations et décisions de lORD relatives au différend, dune manière qui respecte ses obligations dans le cadre de lOMC.
Larticle 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base est modifié de façon à préciser quun droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé dune manière non discriminatoire sur les importations dun produit, de quelque source quelles proviennent, dont il a été constaté quelles font lobjet dun dumping et causent un préjudice, à lexception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté.
Le règlement imposant les mesures antidumping précise le droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, au pays fournisseur concerné. Des fournisseurs qui sont juridiquement distincts dautres fournisseurs ou qui sont juridiquement distincts de lÉtat pourront néanmoins être considérés comme une entité unique aux fins de la détermination dudit droit.
Pour lapplication de cette disposition, il pourra être tenu compte de facteurs tels que lexistence de liens, au niveau de la société ou sur le plan de la structure, entre les fournisseurs et lÉtat ou entre fournisseurs, le contrôle ou linfluence importante de lÉtat en ce qui concerne les prix et la production, ou encore la structure économique du pays fournisseur.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 06/09/2012. Le règlement sapplique à toutes les enquêtes ouvertes conformément au règlement (CE) n o 1225/2009 après la date dentrée en vigueur du règlement.