Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

2012/0019(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en vue de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (ORD).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 765/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

CONTENU : le Conseil a adopté un règlement modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'UE, après que l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce a estimé que l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement était incompatible avec les accords de l'OMC.

Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (ORD) a adopté le rapport de l’organe d’appel et le rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de l’organe d’appel, dans l’affaire «Communautés européennes -Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine». Dans ces rapports, il a été constaté, entre autres, que l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil (règlement antidumping de base) était incompatible avec les articles 6.10, 9.2 et 18.4 de l’accord antidumping de l’OMC et avec l’article XVI 4: de l’accord sur l’OMC.

Le 18 août 2011, l’Union européenne a informé l’ORD qu’elle avait l’intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD relatives au différend, d’une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l’OMC.

L’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base est modifié de façon à préciser qu’un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d’une manière non discriminatoire sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et causent un préjudice, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté.

Le règlement imposant les mesures antidumping précise le droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, au pays fournisseur concerné. Des fournisseurs qui sont juridiquement distincts d’autres fournisseurs ou qui sont juridiquement distincts de l’État pourront néanmoins être considérés comme une entité unique aux fins de la détermination dudit droit.

Pour l’application de cette disposition, il pourra être tenu compte de facteurs tels que l’existence de liens, au niveau de la société ou sur le plan de la structure, entre les fournisseurs et l’État ou entre fournisseurs, le contrôle ou l’influence importante de l’État en ce qui concerne les prix et la production, ou encore la structure économique du pays fournisseur.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 06/09/2012. Le règlement s’applique à toutes les enquêtes ouvertes conformément au règlement (CE) n o 1225/2009 après la date d’entrée en vigueur du règlement.