Conservation des stocks halieutiques: mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable

2011/0434(COD)

Le Parlement européen a adopté par 659 voix pour, 11 voix contre et 7 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit:

Stocks halieutiques non durables : les stocks halieutiques doivent être considérés comme présentant un caractère non durable lorsqu'ils ne sont pas maintenus en permanence à des niveaux ou au-dessus des niveaux assurant le rendement maximal durable ou, si ces niveaux ne peuvent pas être estimés, lorsque les stocks ne sont pas maintenus en permanence dans des limites biologiques sûres.

Pays autorisant une pêche non durable : le texte amendé clarifie qu’un pays peut être considéré comme un pays autorisant une pêche non durable lorsque:

1) il ne coopère pas à la gestion d'un stock d'intérêt commun en totale conformité avec les dispositions de convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (l'UNCLOS) et de l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives («stocks chevauchants») et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (l'UNFSA), ou tout autre accord international ou toute autre norme du droit international , et

2) que soit :

  • il n'adopte pas les mesures nécessaires de gestion de la pêche, soit
  • il adopte des mesures de gestion de la pêche sans tenir dûment compte des droits, intérêts et obligations d'autres pays et de l'Union, et que ces mesures de gestion de la pêche, considérées en liaison avec les mesures prises par d'autres pays et par l'Union, donnent lieu à des activités de pêche qui pourraient avoir pour effet de rendre le stock non durable. Cette condition est considérée comme étant remplie même lorsque les mesures de gestion de la pêche adoptées par ledit pays n'ont pas donné un caractère non durable au stock uniquement grâce à des mesures adoptées par d'autres pays.

Procédures préalables à l'adoption de mesures concernant les pays autorisant une pêche non durable : le Parlement européen et le Conseil devront être immédiatement informés lorsque la Commission estime nécessaire de prendre des mesures à l'égard des pays autorisant une pêche non durable.