Élections européennes: modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen, prévenir le double vote et la double candidature

2006/0277(CNS)

Le 12 septembre 2012, le Coreper a examiné le projet de texte de la directive concernant le droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. À cette occasion, les délégations se sont mises d'accord sur un projet de texte modificatif et ont décidé de procéder à une nouvelle consultation du Parlement européen.

Les modifications proposées font suite aux rapports de la Commission sur l'application aux élections de 2004 et à celles de 2009 de la directive 93/109/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.

Il est proposé de modifier certaines dispositions de la directive comme suit :

  • tout citoyen de l'Union ayant été déchu du droit d'éligibilité en vertu soit du droit de l'État membre de résidence, soit du droit de son État membre d'origine, devrait être exclu de l'exercice de ce droit dans l'État membre de résidence lors des élections au Parlement européen;
  • l'État membre de résidence devrait s'assurer que le citoyen de l'Union qui a manifesté sa volonté d'y exercer son droit d'éligibilité n'a pas été déchu de ce droit dans l'État membre d'origine. La directive modifiée prévoit l'obligation pour les États membres de résidence de notifier la déclaration formelle que les candidats doivent produire à l'État membre d'origine afin de s'assurer que le candidat de l'Union n'y a pas été déchu de ses droits ;
  • dès réception de cette déclaration, l'État membre d'origine devrait fournir les informations utiles à l'État membre de résidence dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou, lorsque cela est possible, sous plus bref délai si l'État membre de résidence en fait la demande. Si les informations ne sont pas reçues par l'État membre de résidence, le candidat devrait en tout état de cause être admis ;
  • si les informations transmises infirment le contenu de la déclaration, l'État membre de résidence devrait prendre les mesures appropriées conformément à sa législation nationale pour empêcher que l'intéressé ne puisse présenter sa candidature ;
  • pour faciliter la communication entre les autorités nationales, les États membres devraient désigner un point de contact unique qui serait chargé de la notification des informations sur les candidats ;
  • afin de permettre une identification plus efficace des candidats inscrits sur les listes tant dans leur État membre d'origine que dans l'État membre de résidence, la liste des renseignements que doivent fournir les ressortissants de l'Union lorsqu'ils font une déclaration de candidature dans l'État membre de résidence devrait être complétée par leur date et lieu de naissance ainsi que par leur dernière adresse dans leur État membre d'origine.