Accords intergouvernementaux États membres/pays tiers dans le domaine de l'énergie: mécanisme d'échange d'informations
Le Parlement européen a adopté par 369 voix pour, 240 voix contre et 14 abstentions, une résolution législative sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit:
Transparence : le nouveau texte souligne quune plus grande transparence en ce qui concerne les accords intergouvernementaux futurs qui seront négociés ou sont en cours de négociation entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie devrait contribuer à la cohérence dans les approches des États membres à l'égard de ces accords ainsi qu'au respect du droit de l'Union et à la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union.
Échange d'informations entre les États membres et la Commission : trois mois après l'entrée en vigueur de la décision, les États membres devront soumettre à la Commission tous les accords intergouvernementaux existants, y compris les annexes et les modifications de ces accords. Lorsque ces accords intergouvernementaux existants renvoient explicitement à d'autres textes, les États membres devront également soumettre ces autres textes à la Commission. Cette obligation ne s'appliquera pas aux accords entre entités commerciales.
Si, après sa première évaluation, la Commission a des doutes quant à la compatibilité des accords qui lui ont été soumis en vertu avec le droit de l'Union, (en particulier avec le droit de la concurrence de l'Union et la législation relative au marché intérieur de l'énergie), elle devra en informer les États membres concernés dans les neuf mois suivant la soumission de ces accords.
Confidentialité : l'État membre concerné devra indiquer à la Commission si les informations soumises au titre de la décision peuvent être partagées avec tous les autres États membres. Si tel est le cas, la Commission devra mettre les informations reçues à la disposition de tous les États membres sous une forme électronique sûre, à l'exception de toutes parties confidentielles identifiées.
Si un État membre demande à la Commission de ne pas mettre un accord intergouvernemental existant, une modification d'un accord intergouvernemental existant ou un nouvel accord intergouvernemental à la disposition d'autres États membres, il devra fournir un résumé des informations soumises au sujet de l'accord et concernant au moins: a) l'objet; b) l'objectif et le champ d'application; c) la durée; d) les parties contractantes; et e) des informations sur les principaux éléments.
Les demandes de confidentialité ne doivent pas limiter pas l'accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles. L'accès aux informations confidentielles devra être strictement limité aux services de la Commission pour lesquels il est absolument nécessaire de disposer de ces informations.
Assistance de la Commission : le texte amendé stipule quun État membre pourra, avant ou pendant des négociations avec un pays tiers, informer par écrit la Commission des objectifs des négociations. Á la demande de l'État membre concerné ou de la Commission et avec l'accord écrit dudit État membre, la Commission pourra participer aux négociations à titre d'observateur. Dans ce cas, elle pourra donner des conseils à l'État membre concerné sur la manière d'éviter des incompatibilités entre l'accord intergouvernemental ou la modification en cours de négociation et le droit de l'Union.
Appréciation de la compatibilité avec le droit de lUnion : lorsqu'un État membre négocie un accord sans parvenir à déterminer clairement si l'accord est compatible avec le droit de l'Union, il devra en informer la Commission avant la clôture des négociations et lui soumettre le projet d'accord. Dans un délai de quatre semaines à compter de la date de réception du projet d'accord, la Commission devra informer l'État membre concerné de ses doutes éventuels quant à la compatibilité du projet d'accord avec le droit de l'Union. En l'absence de réponse de la Commission dans ce délai, la Commission sera réputée ne pas avoir de doutes.
Rapport et réexamen : le 1er janvier 2016 au plus tard, la Commission fera rapport sur l'application de la décision. Dans ce rapport, elle évaluera notamment :
- dans quelle mesure la décision favorise la conformité des accords intergouvernementaux au droit de l'Union et un niveau élevé de coordination entre les États membres en ce qui concerne lesdits accords ;
- l'impact de la décision sur les négociations menées par les États membres avec des pays tiers et si le champ d'application de la présente décision et les procédures qu'elle fixe sont appropriés.