Fonds pour les frontières extérieures: augmentation du taux de cofinancement de l'Union
OBJECTIF : augmenter le taux de cofinancement octroyé par le Fonds pour les frontières extérieures pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : la décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil a créé le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007‑2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires». Cette décision prévoit différents taux de cofinancement par l'Union pour les actions financées par le Fonds.
La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière, et ont ainsi fortement détérioré les conditions financières, économiques et sociales dans plusieurs États membres. Certains d'entre eux connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés, notamment en ce qui concerne leur stabilité financière et économique, ce qui conduit à une détérioration de leur déficit et de leur dette et met en péril leur croissance économique, ces effets étant encore amplifiés par la situation économique et financière internationale.
Dans ce contexte, la bonne exécution des programmes adoptés au titre des 4 fonds créés dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (dont le Fonds pour les frontières extérieures) revêt une importance particulière, car elle constitue un moyen d'injecter des capitaux dans l'économie.
Afin que les États membres bénéficiant d'un mécanisme d'aide financière (ou tout autre État membre susceptible d'être concerné par cette aide à l'avenir) continuent à exécuter, sur le terrain, les programmes adoptés au titre des Fonds et à verser les montants destinés aux projets, la présente proposition prévoit des dispositions qui permettront à la Commission d'accroître le taux de cofinancement de l'Union en faveur de ces pays, pendant la période durant laquelle ils bénéficient de l'assistance financière fournie par l'un des mécanismes d'aide instaurés par les instruments de financement. Les États membres disposeront ainsi de ressources financières supplémentaires, et il leur sera moins difficile de poursuivre l'exécution des programmes sur le terrain.
Á noter que la présente proposition est étroitement liée à une autre proposition visant à prévoir le même type de modification pour les trois autres Fonds institués dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires».
ANALYSE DIMPACT : aucune partie prenante externe na été consultée.
BASE JURIDIQUE : article 77, par. 2 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu de modifier l'article 16 de la décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds pour les frontières extérieures pour permettre de majorer de 20 points de pourcentage le taux de cofinancement par l'Union applicable aux programmes des États membres concernés relevant de ce Fonds, à condition qu'ils bénéficient de l'un des mécanismes d'aide visé à la proposition. La dotation nationale annuelle octroyée par le Fonds conformément à lacte de base demeurera inchangée, tandis que le cofinancement national sera réduit en conséquence.
Programme annuel : tout État membre souhaitant bénéficier du taux de cofinancement majoré, devra adresser une déclaration écrite à la Commission, accompagnée de son projet de programme annuel ou dun projet de programme annuel révisé. Dans cette déclaration, l'État membre devra mentionner la décision du Conseil concernée ou toute décision pertinente en vertu de laquelle il peut bénéficier du taux majoré de cofinancement par l'Union.
Pour bénéficier de ce taux majoré de cofinancement, lÉtat membre devra remplir l'une des conditions suivantes au moment où il soumet son projet de programme annuel révisé :
- une assistance financière à moyen terme conformément au règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres;
- une assistance financière en application du règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil établissant un mécanisme européen de stabilisation financière ou dune assistance financière par d'autres États membres de la zone euro;
- une assistance financière conformément à l'accord intergouvernemental instituant le Fonds européen de stabilité financière ou au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
Á noter quun projet cofinancé au taux majoré pourra continuer à l'être même lorsque l'une des conditions énoncées ci-avant n'est plus remplie au cours de la mise en uvre du programme annuel correspondant.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na aucune incidence sur les crédits dengagement puisquaucune modification des montants maximaux de lintervention du Fonds prévu dans les programmes annuels 2007-2013 nest proposée (la dotation nationale annuelle octroyée par le Fonds aux pays et aux programmes pour la période de programmation 2007-2013 ne changera pas).
La proposition témoigne de la volonté de la Commission daider les États membres à faire face à la crise financière. Grâce aux modifications prévues, les États membres concernés disposeront des fonds nécessaires au financement des projets et à la reprise économique.