Fonds européen pour les réfugiés, Fonds européen pour le retour et Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers: augmentation du taux de cofinancement de l'Union

2012/0252(COD)

OBJECTIF : augmenter le taux de cofinancement octroyé par le Fonds européen pour les réfugiés, le Fonds européen pour le retour et le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil a créé le Fonds européen pour les réfugiés, la décision n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, le Fonds européen pour le retour, et la décision 2007/435/CE du Conseil, le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers, dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires». Ces décisions prévoient différents taux de cofinancement par l'Union pour les actions financées par les Fonds.

La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière, et ont ainsi fortement détérioré les conditions financières, économiques et sociales dans plusieurs États membres. Certains d'entre eux connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés, notamment en ce qui concerne leur stabilité financière et économique, ce qui conduit à une détérioration de leur déficit et de leur dette et met en péril leur croissance économique, ces effets étant encore amplifiés par la situation économique et financière internationale.

Dans ce contexte, la bonne exécution des programmes adoptés au titre des 4 fonds institués par le programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» revêt une importance particulière, car elle constitue un moyen d'injecter des capitaux dans l'économie.

Afin que les États membres bénéficiant d'un mécanisme d'aide financière (ou tout autre État membre susceptible d'être concerné par cette aide à l'avenir) continuent à exécuter, sur le terrain, les programmes adoptés au titre des Fonds et à verser les montants destinés aux projets, la présente proposition prévoit des dispositions qui permettront à la Commission d'accroître le taux de cofinancement de l'Union en faveur de ces pays, pendant la période durant laquelle ils bénéficient de l'assistance financière fournie par l'un des mécanismes d'aide instaurés par les instruments de financement. Les États membres disposeront ainsi de ressources financières supplémentaires, et il leur sera moins difficile de poursuivre l'exécution des programmes sur le terrain.

Á noter que la présente proposition est étroitement liée à une autre proposition visant à prévoir le même type de modification pour Fonds pour les frontières extérieures.

ANALYSE D’IMPACT : aucune partie prenante externe n’a été consultée.

BASE JURIDIQUE : article 78, par. 2, et article 79, par. 2 et 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu de modifier le texte des décisions susmentionnées pour permettre de majorer de 20 points de pourcentage le taux de cofinancement par l'Union applicable aux programmes des États membres concernés relevant du Fonds européen pour les réfugiés, du Fonds pour le retour et du Fonds européen à l’intégration des ressortissants des pays tiers, à condition qu'ils bénéficient de l'un des mécanismes d'aide visés à la proposition. La dotation nationale annuelle octroyée par le Fonds conformément aux actes de base demeurera inchangée, tandis que le cofinancement national sera réduit en conséquence.

Sur le plan technique, les modifications suivantes ont été opérées :

  • modification à l'article 14, par. 4 de la décision n° 573/2007/CE (Fonds européen pour les réfugiés) : il est actuellement prévu que le taux de cofinancement par l'Union des actions soutenues n'excède pas, en principe, 50%. Il est également prévu que ce taux de cofinancement puisse être porté à 75% si l'État membre en question relève du Fonds de cohésion ou si l'action couvre des priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques. Avec la présente proposition, il est prévu que la contribution de l'Union puisse être majorée de 20 points de pourcentage, si l'État membre remplit l'une des conditions suivantes au moment où il soumet son projet de programme annuel : i) s’il bénéficie d’une assistance financière à moyen terme conformément au règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres; ii) s’il bénéficie d’une assistance financière en application du règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil établissant un mécanisme européen de stabilisation financière ou d’une assistance financière par d'autres États membres de la zone euro; iii) s’il bénéficie d’une assistance financière conformément au Fonds européen de stabilité financière ou du traité instituant le mécanisme européen de stabilité. Des conditions d’application sont prévues dans ce cas ;
  • modification de l'article 21, par. 3 de la décision n° 573/2007/CE : actuellement, la décision prévoit que le concours financier du Fonds pour les mesures d'urgence ne dépasse pas 80% du coût de chaque mesure. Avec la présente proposition, il est prévu que cette assistance financière puisse être majorée de 20 points de pourcentage, si l'État membre remplit l'une des conditions énoncées ci-avant ;
  • modification du paragraphe 4 de l’article 15 de la décision n° 575/2007/CE (Fonds pour le retour) et de l’article 13 de la décision 2007/435/CE du Conseil (Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers) : dans les deux cas, des dispositions modificatrices identiques à celles de l'article 14 de la décision n° 573/2007/CE susmentionnées sont prévues de telle sorte que le taux de cofinancement soit majoré de 20 points de pourcentage dans les mêmes conditions que celles prévues ci-avant.

Programme annuel : tout État membre souhaitant bénéficier du taux de cofinancement majoré, devra adresser une déclaration écrite à la Commission, accompagnée de son projet de programme annuel ou d’un projet de programme annuel révisé. Dans cette déclaration, l'État membre devra mentionner la décision du Conseil concernée ou toute décision pertinente en vertu de laquelle il peut bénéficier du taux majoré de cofinancement par l'Union. Á noter qu’un projet cofinancé au taux majoré pourra continuer à l'être même lorsque l'une des conditions énoncées ci-avant n'est plus remplie au cours de la mise en œuvre du programme annuel correspondant.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur les crédits d’engagement puisqu’aucune modification des montants maximaux de l’intervention des Fonds prévus dans les programmes annuels 2007-2013 n’est proposée (la dotation nationale annuelle octroyée par les Fonds aux pays et aux programmes pour la période de programmation 2007-2013 ne changera pas).

La proposition témoigne de la volonté de la Commission d’aider les États membres à faire face à la crise financière. Grâce aux modifications prévues, les États membres concernés disposeront des fonds nécessaires au financement des projets et à la reprise économique.