Préférences tarifaires généralisées SPG: exclusion de l'Union de Myanmar/Birmanie du SPG, secteur industriel

1996/0317(CNS)

En application de l’article 2 du règlement (CE) n° 552/97, la Commission présente un rapport sur le travail forcé au Myanmar/en Birmanie.

Pour rappel, le Myanmar/la Birmanie est un pays bénéficiaire du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (régime dit «Tout sauf les armes» - ou «régime TSA») prévu par l’article 11 du règlement (CE) n° 732/2008 pour la période commençant le 1er janvier 2009. Ce régime constitue la base juridique actuelle pour l’application et l’administration du schéma de préférences tarifaires généralisées (ou «SPG»).

L’article 2 du règlement (CE) n° 552/97, modifié par l’article 28, par. 2, du règlement (CE) n° 732/2008, dispose qu’il est mis fin à l’application du règlement (CE) n° 552/97 à la lumière d’un rapport de la Commission sur le travail forcé au Myanmar/en Birmanie montrant que les pratiques visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 732/2008 ont cessé.

Le règlement (CE) n° 732/2008 dispose également que le bénéfice des régimes préférentiels prévus peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour violation grave et systématique de principes définis par les conventions visées à l’annexe III, partie A, sur la base des conclusions des organes de surveillance compétents. La convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant le travail forcé ou obligatoire (1930) figure à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) n° 732/2008.

Dans le cadre du présent rapport, la Commission a pleinement pris en considération les conclusions tirées par l’OIT, et considère, avec cette organisation, que les progrès réalisés par le Myanmar/la Birmanie en vue de satisfaire aux recommandations de l’OIT justifient que l’on ne peut plus qualifier les violations des principes énoncés dans la convention n° 29 de l’OIT de «graves et systématiques».

Cette conclusion est étayée par les éléments suivants :

Conclusions des organes de surveillance de l’OIT : en 1997, la commission d’enquête de l’OIT (CIT) a examiné si le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie respectait la convention n° 29 et a constaté le défaut d’observation flagrant et persistant de la convention de la part du gouvernement de ce pays. Elle a donc formulé une série de recommandations appelant le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie à prendre les mesures nécessaires pour en finir avec le travail forcé dans le pays. Par la suite, à sa 88ème session (juin 2000), la CIT a adopté une résolution en vue garantir le respect par ce pays, des obligations internationales en matière de règles de travail.

Observations de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations : dans ses observations de 2012, la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) s’est félicitée de l’évolution positive de la situation au Myanmar/en Birmanie, notamment de la soumission au Parlement du projet de loi abrogeant la loi sur les villes et la loi sur les villages de 1907. Toutefois, la commission a observé qu’en dépit des efforts déployés en vue de l’exécution des recommandations de la commission d’enquête, celles-ci n’étaient toujours pas pleinement mises en œuvre par le gouvernement. Bien que des mesures aient été prises en vue de la modification de la législation, le gouvernement :

  • devait toujours s’assurer que, dans la pratique, le travail forcé n’était plus imposé par les autorités, notamment par l’armée ;
  • devait s’assurer que les sanctions prévues par le code pénal en cas d’imposition du travail forcé soient strictement appliquées à l’encontre des autorités civiles et militaires.

Conclusions de la commission de l’application des normes de l’OIT : le 4 juin 2012, la commission de l’application des normes (CAS) a adopté les conclusions concernant le Myanmar/la Birmanie et a pris note des avancées suivantes:

  • progrès réalisés en vue de se conformer aux recommandations de 1998 de la commission d’enquête ;
  • plan d’action élaboré et détaillé convenu entre le gouvernement et l’OIT ;
  • mesures prises pour combattre le travail forcé.

En définitive, le 13 juin 2012, la CIT, prenant acte des conclusions adoptées le 4 juin 2012 par la CAS et estimant que le maintien des mesures en vigueur n’aiderait plus à atteindre le résultat souhaité, à savoir le respect des recommandations de la commission d’enquête, a décidé: i) que la restriction imposée à la coopération technique ou l’assistance accordée par l’OIT au gouvernement du Myanmar/de Birmanie devait être levée, avec effet immédiat, pour permettre à l’OIT d’aider le gouvernement, les employeurs et les travailleurs sur diverses questions entrant dans le cadre du mandat de l’OIT; ii) que la mesure énoncée au paragraphe 3 c) de la résolution de 1999 soit également levée pour permettre au gouvernement du Myanmar/de Birmanie de participer, comme n’importe quel autre membre, aux réunions, colloques et séminaires organisés par l’OIT ; iii) que la recommandation contenue au paragraphe 1 b) de la résolution de 2000 de l’OIT invitant ses membres à examiner les relations qu’ils entretiennent avec le Myanmar/la Birmanie afin de s’assurer qu’il ne soit pas recouru au travail forcé dans le cadre de ces relations, soit suspendue avec effet immédiat pendant une année.

En conséquence de quoi,  la Commission recommande maintenant que le bénéfice des préférences tarifaires généralisées soit rétabli en faveur du Myanmar/de la Birmanie et de suivre l’évolution de la situation au Myanmar/en Birmanie en ce qui concerne le travail forcé afin d’y réagir conformément aux procédures en vigueur, notamment, si besoin est, au moyen de nouvelles procédures de retrait.