Production et commercialisation du miel: pollen présent dans le miel; alignement de la directive au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)
OBJECTIF : aligner les compétences d'exécution de la Commission sur les dispositions établies dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et clarifier explicitement le statut de pollen en tant que constituant spécifique du miel, plutôt que comme ingrédient du miel.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE) opèrent une distinction entre deux catégories dactes de la Commission:
- larticle 290 du TFUE autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif (actes délégués) ;
- larticle 291 du TFUE autorise les États membres à prendre «toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en uvre des actes juridiquement contraignants de l'Union (actes dexécution).
À la suite d'une demande de décision préjudicielle de la Bayerischer Verwaltungsgerichtshof en vertu de l'article 234 du traité CE (affaire C 442/09), la Cour de justice a rendu un arrêt, dans lequel elle qualifie le pollen présent dans le miel d'ingrédient au sens de l'article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant létiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.
À la lumière de ces considérations, un projet de proposition de modification de la directive 2001/110/CE a été élaboré.
ANALYSE DIMPACT : aucun changement significatif pour les parties intéressées n'est attendu ; pour cette raison, aucune analyse dimpact na été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 43 du TFUE.
CONTENU : la proposition vise à :
- recenser les compétences déléguées et les compétences dexécution qui devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne la directive 2001/110/CE et établir la procédure correspondante pour ladoption de cet acte dans le nouveau contexte juridique déterminé par lentrée en vigueur des articles 290 et 291 du TFUE. La Commission aurait ainsi le pouvoir d'adopter des actes délégués, afin d'arrêter des méthodes permettant de vérifier la conformité du miel avec les dispositions de la directive 2001/110/CE ;
- préciser, dans le contexte de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans laffaire C-442/09, que le pollen présent dans le miel n'est pas un ingrédient au sens de l'article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, mais un constituant du miel, afin de refléter de manière adéquate dans la législation l'origine naturelle de la présence de pollen dans le miel. Cette clarification n'empêche toutefois pas lapplicabilité du règlement (CE) n° 1829/2003 au miel contenant du pollen GM, et en particulier ne remettra pas en question la conclusion de la Cour de justice suivant laquelle le miel contenant du pollen GM ne peut être mis sur le marché que s'il est couvert par une autorisation conformément audit règlement.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n pas dincidence sur le budget de lUnion européenne.