Convention de Vienne (1963) relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, Protocole: ratification ou adhésion par les États membres

2012/0262(NLE)

OBJECTIF : autoriser les États membres qui sont Parties contractantes à la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires à ratifier le protocole d’amendement de ladite convention, ou à y adhérer, dans l’intérêt de l’Union européenne.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : la convention de Vienne du 21 mai 1963 a été adoptée dans le but d’indemniser de manière adéquate et équitable les victimes de dommages causés par des accidents nucléaires. Neuf États membres de ont ratifié la convention ou y ont adhéré: Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie. Le Royaume-Uni et l’Espagne ont signé la convention mais ne l’ont pas ratifiée (ces deux pays sont devenus parties contractantes à la convention de Paris qui instaure un régime analogue de responsabilité nucléaire). La convention n’est plus applicable en Slovénie.

Le protocole du 12 septembre 1997 amendant la Convention de Vienne a été négocié en vue d’améliorer l’indemnisation des victimes de dommages causés par des accidents nucléaires. Le protocole présente une importance particulière au regard des intérêts de l’Union européenne et de ses États membres. En particulier, le protocole :

  • introduit une nouvelle définition des dommages nucléaires (qui intègre désormais la notion de dommage à l’environnement et les mesures préventives) ;
  • élargit le champ d’application géographique de la convention de Vienne ;
  • allonge le délai dans lequel des actions en réparation peuvent être intentées du fait de décès ou de dommages aux personnes;
  • augmente sensiblement les montants minimums de l’indemnisation ;
  • contient également de nouvelles dispositions en matière de compétence qui ont des conséquences en cas d’accident nucléaire survenant pendant le transport de matières nucléaires à destination ou en provenance d’une installation située sur le territoire d’un État partie à la convention de Vienne.

Le protocole de 1997 a été signé par la République tchèque, la Hongrie, la Lituanie et l’Italie (cette dernière est partie contractante à la convention de Paris). Il a été ratifié par la Roumanie et la Lettonie (avant leur adhésion à l’UE) et par la Pologne (après son adhésion à l’UE).

La convention de Vienne et son protocole de 1997 n’étant pas ouverts à la participation des organisations régionales, l’Union européenne n’est pas en mesure de signer ou de ratifier le protocole. Dans ces circonstances, il est justifié qu’à titre exceptionnel, les États membres ratifient le protocole de 1997 ou y adhèrent dans l’intérêt de l’Union européenne.

ANALYSE D’IMPACT : les modifications de la convention de Vienne comportent des aspects favorables aux victimes potentielles d’un accident nucléaire, à savoir l’augmentation des montants de responsabilité et une définition plus large des dommages nucléaires.

En conséquence, dans le droit fil des conclusions d’une étude publiée en 2009 et d’un atelier sur la responsabilité nucléaire organisé en juin 2010, il est reconnu, après consultation des parties intéressées, que les initiatives en la matière ne doivent pas entraver l’adhésion des États membres aux conventions internationales améliorant la situation des victimes potentielles dans l’Union européenne.

BASE JURIDIQUE : article 81, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

CONTENU : la Commission propose que le Conseil autorise les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Vienne, c’est à dire la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne (ex post) et la Slovaquie, à ratifier le protocole d’amendement de la convention, adopté le 12 septembre 1997 sous les auspices de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou à y adhérer, dans l’intérêt de l’Union européenne.

Les règles relatives à la reconnaissance et l’exécution des jugements, énoncées à l’article XII de la convention de Vienne, amendé par l’article 14 du protocole de 1997, ne devraient pas primer les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 44/2001 (étendues au Danemark) sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ou de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

En conséquence, lors de la ratification du protocole de 1997 ou de l’adhésion à ce dernier, les États membres devront faire une déclaration en vue de garantir le maintien des dispositions pertinentes de l’Union.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l'Union.