Conservation des ressources de poissons: enlèvement des nageoires de requin à bord des navires

2011/0364(COD)

La commission de la pêche a adopté le rapport de Maria do Céu PATRÃO NEVES (PPE, PT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Un élément nécessaire de l'écosystème marin : le rapport souligne que les requins constituent un élément nécessaire de l'écosystème marin de l'Union. Dès lors, il convient d'accorder la priorité à leur gestion et à leur conservation, de même que, globalement, à la promotion d'un secteur de la pêche géré de manière durable au profit de l'environnement et des personnes travaillant dans cette branche.

Permis de pêche spécial : celui-ci est défini comme une autorisation préalable de pêcher délivrée et gérée conformément au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. L’amendement reprend le texte de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil et le modifie selon les deux principaux objectifs du rapport, à savoir renforcer le contrôle et restreindre la dérogation en vigueur.

Stockage des nageoires à bord : afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin devraient pouvoir être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse ou, dans les cas prévus à l'article 4 du règlement (dérogations), complètement enlevées de la carcasse. Selon les députés, l'enlèvement complet des nageoires de la carcasse permet de gagner de la place à bord et d'économiser du carburant, car les navires ont une autonomie plus longue en mer.

Rapports : lorsque les navires de pêche battant pavillon d'un État membre capturent, détiennent à bord, transbordent ou débarquent des requins, l'État membre du pavillon devrait transmettre à la Commission, au plus tard le 1er mai de chaque année, un rapport annuel global sur la mise en œuvre du règlement au cours de l'année précédente, conformément au règlement (CE) n° 1224/2009 et au règlement (CE) n° 404/2011 portant modalités d'application du règlement précité. Le rapport devrait décrire le contrôle de la conformité des navires opérant dans les eaux appartenant ou non à l'Union avec le règlement et les mesures d'exécution prises par les États membres en cas de non-conformité. En particulier, les informations suivantes devraient être fournies:

  • le nombre, la date et le lieu des inspections réalisées ;
  • le nombre et la nature des cas de non-conformité constatés, y compris une identification complète du ou des navires concernés et les sanctions appliquées dans chaque cas ;
  • le nombre total de débarquements par espèce (poids/nombre) et par port.