Matières radioactives: système d'enregistrement des transporteurs

2011/0225(NLE)

OBJECTIF : établir  un système communautaire d’enregistrement des transporteurs de matières radioactives.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTEXTE : l’article 33 du traité oblige les États membres à établir les dispositions propres à assurer le respect des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

La directive 96/29/Euratom du Conseil fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. On entend par «normes de base» : i) les doses maximales admissibles avec une sécurité suffisante, ii) les expositions et les contaminations maximales admissibles, iii) les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs.

Afin de garantir le respect des normes de base, les personnes, les organismes et les entreprises sont assujettis à un contrôle réglementaire de la part des autorités des États membres. À cet effet, la directive 96/29/Euratom prévoit que les États membres soumettent certaines pratiques présentant un risque dû aux rayonnements ionisants à un régime de déclaration et d’autorisation préalable ou interdisent certaines pratiques.

Le transport étant la seule pratique à caractère transfrontières, les transporteurs peuvent être tenus de se plier aux exigences découlant des régimes de déclaration et d’autorisation dans plusieurs États membres. En outre, les États membres ont mis en œuvre ces procédures selon des modalités différentes, ajoutant encore à la complexité des opérations de transport.

Le remplacement de ces procédures nationales de déclaration et d’autorisation par un système d’enregistrement unique pour le transport devrait contribuer à simplifier les procédures, à réduire la charge administrative, à éliminer les obstacles à l’entrée, tout en maintenant les niveaux élevés de radioprotection atteints.

ANALYSE D’IMPACT : un rapport d’analyse d’impact accompagne la présente proposition.

BASE JURIDIQUE : chapitre 3 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32.

CONTENU : le  règlement proposé remplace les régimes de déclaration et d’autorisation dans les États membres en mettant en œuvre la directive 96/29/Euratom du Conseil au moyen d’un enregistrement unique.

Le règlement établit un système européen d’enregistrement des transporteurs. Les transporteurs devront introduire leur demande par l’intermédiaire d’une interface web centrale. Ces demandes seront examinées par l’autorité nationale compétente concernée, qui procédera à l’enregistrement si le demandeur satisfait aux normes de base.

La proposition adopte une approche graduée, excluant de la procédure d’enregistrement les transporteurs qui transportent exclusivement des «colis exceptés». D’autre part, elle laisse aux États membres la possibilité d’ajouter des exigences supplémentaires pour l’enregistrement des transporteurs de matières fissiles et hautement radioactives.

Le reste de la législation communautaire et des règles internationales relatives à la protection physique, aux garanties et à la responsabilité civile continuent à s’appliquer. Cela vaut notamment pour la directive 2008/68/CE.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE :

  • le développement du système d’enregistrement, dont le site internet comportera des liens vers les autorités compétentes des États membres aura un coût d’environ 1 million EUR de crédits opérationnels, les coûts d’exploitation annuels s’élevant ensuite à 0,18 million EUR ;
  • la supervision du processus de mise en place du système mobilisera des ressources humaines existantes pour un coût de 0,7 million EUR; par la suite, l’assistance représentera un coût annuel de 0,1 million EUR.

Les activités du comité consultatif créé en vertu du règlement n’auront aucune implication budgétaire si les États membres conviennent de recourir au groupe de travail permanent existant pour la sûreté du transport de matières radioactives. Le financement des réunions du comité (soit un montant inférieur à 30.000 EUR par an) sera assuré par le redéploiement de ressources existantes. Il n’y aura aucun coût supplémentaire par rapport à la dotation prévue sur la ligne budgétaire.