Agence européenne pour la sécurité maritime: développement
La Commission approuve l'issue des négociations interinstitutionnelles et accepte la position adoptée par le Conseil en première lecture qui reflète l'accord politique intervenu entre le Parlement européen et le Conseil le 12 avril 2012. La Commission formule les observations suivantes :
- La position du Conseil établit une distinction entre tâches essentielles et tâches auxiliaires. Tous les objectifs de la Commission en ce qui concerne les tâches de l'Agence sont dûment pris en considération dans le texte final, qui prévoit dans certains cas des mesures de sauvegarde ou des restrictions supplémentaires. L'Agence se voit ainsi confier un mandat clairement défini pour l'avenir.
- Si la préoccupation majeure reste la sécurité maritime, le mandat permet néanmoins à l'Agence de contribuer par son expertise et ses outils à d'autres politiques de l'UE de manière à créer une valeur ajoutée de l'UE dans des conditions optimales.
- Il semble possible d'exécuter le nouveau mandat dans les limites des ressources prévues par la fiche financière législative jointe à la proposition initiale de la Commission.
- Enfin, la Commission accepte la révision de la méthodologie des visites de l'Agence aux États membres car elle tient dûment compte des visées de la Commission.
La Commission a formulé quatre déclarations destinées à apporter des éclaircissements :
1) Déclaration concernant les inspections de sûreté maritime : la Commission confirme que cette disposition est sans effet sur la nature des inspections de sûreté maritime prévues par le règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime. Plus particulièrement, cette disposition n'étend pas les compétences dévolues à la Commission pour effectuer des inspections et ne confère pas de pouvoirs à l'Agence pour effectuer des inspections de sûreté maritime de sa propre initiative.
2) Déclaration sur la compétence de lUnion : en ce qui concerne l'assistance technique apportée aux États membres et à la Commission aux fins de contribuer aux travaux correspondants des organes techniques de l'OMI, la Commission interprète la notion de compétence au sens du traité comme englobant la notion d'intérêt de l'Union actuellement utilisée dans les pratiques de coordination de l'UE à l'égard de l'OMI.
3) Déclaration concernant la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et les émissions de gaz à effet de serre : en ce qui concerne les tâches auxiliaires énumérées à l'article 2bis, la Commission rappelle ce qui suit.
- La directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» a pour objectif d'assurer un bon état écologique des eaux marines. La Commission juge utile de bénéficier de l'assistance technique de l'Agence pour les éléments qui se rapportent au transport maritime, en particulier par l'exploitation des résultats d'outils existants, tels que SafeSeaNet et CleanSeaNet.
- En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires, la Commission considère que l'assistance technique éventuelle de l'Agence ne devrait pas se limiter au calcul des émissions, cette limitation pouvant être interprétée comme une préférence accordée par l'UE à un instrument déterminé fondé sur le marché. De surcroît, la Commission considère que toute assistance technique fournie par l'Agence sera sans effet sur la position de l'UE à l'égard d'une situation mondiale ou régionale.
4) Déclaration concernant les sociétés de classification pour les bateaux de la navigation intérieure : la Commission estime que la fourniture d'informations utiles par l'Agence à la Commission au sens de l'article 2 bis, paragraphe 2, point f), peut être effectuée sur la base de l'expertise existante de l'Agence et, partant, ne requiert pas l'attribution de ressources supplémentaires pour la réalisation d'inspections.