Accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers: dispositions transitoires
La Commission accepte la position adoptée par le Conseil en première lecture qui reflète pleinement laccord dégagé le 29 mai 2012 lors du trilogue entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission. Les principaux éléments de cet accord sont les suivants:
- clarifier le statut, en vertu du droit de lUnion, des accords bilatéraux dinvestissement des États membres signés avant lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, en confirmant que ces accords peuvent être maintenus en vigueur (ou entrer en vigueur) jusquà ce quils soient remplacés par laccord dinvestissement de lUnion;
- établir les conditions dans lesquelles les États membres peuvent être habilités à conclure et/ou maintenir en vigueur des accords bilatéraux dinvestissement signés entre lentrée en vigueur du traité de Lisbonne et lentrée en vigueur du règlement susmentionné;
- rationaliser les conditions et procédures en vertu desquelles les États membres peuvent être habilités à modifier ou à conclure des accords bilatéraux dinvestissement avec des pays tiers après lentrée en vigueur du règlement;
- veiller à ce que le maintien en vigueur des accords dinvestissement par les États membres ou lautorisation douvrir des négociations ou de conclure des accords bilatéraux dinvestissement avec des pays tiers nempêchent pas la négociation ou la conclusion de futurs accords dinvestissement par lUnion;
- conférer à la Commission - aux fins de la mise en uvre du règlement - des compétences dexécution conformément au règlement (UE) n° 182/2011 et appliquer la procédure consultative pour ladoption des décisions dautorisation en vertu du règlement.
Déclaration commune : la Commission a accepté et souscrit à la déclaration commune du Conseil, du Parlement et de la Commission indiquant que le recours à la comitologie dans le règlement ne doit pas être considéré comme un précédent pour de futurs actes sur lhabilitation des États membres dans le cadre des compétences exclusives de lUE et que le choix de la procédure consultative ne doit pas être considéré comme un précédent pour de futurs actes dexécution dans le cadre de la politique commerciale commune.