Accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers: dispositions transitoires

2010/0197(COD)

La Commission accepte la position adoptée par le Conseil en première lecture qui reflète pleinement l’accord dégagé le 29 mai 2012 lors du trilogue entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission. Les principaux éléments de cet accord sont les suivants:

  • clarifier le statut, en vertu du droit de l’Union, des accords bilatéraux d’investissement des États membres signés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en confirmant que ces accords peuvent être maintenus en vigueur (ou entrer en vigueur) jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par l’accord d’investissement de l’Union;
  • établir les conditions dans lesquelles les États membres peuvent être habilités à conclure et/ou maintenir en vigueur des accords bilatéraux d’investissement signés entre l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et l’entrée en vigueur du règlement susmentionné;
  • rationaliser les conditions et procédures en vertu desquelles les États membres peuvent être habilités à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers après l’entrée en vigueur du règlement;
  • veiller à ce que le maintien en vigueur des accords d’investissement par les États membres ou l’autorisation d’ouvrir des négociations ou de conclure des accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers n’empêchent pas la négociation ou la conclusion de futurs accords d’investissement par l’Union;
  • conférer à la Commission - aux fins de la mise en œuvre du règlement - des compétences d’exécution conformément au règlement (UE) n° 182/2011 et appliquer la procédure consultative pour l’adoption des décisions d’autorisation en vertu du règlement.

Déclaration commune : la Commission a accepté et souscrit à la déclaration commune du Conseil, du Parlement et de la Commission indiquant que le recours à la comitologie dans le règlement ne doit pas être considéré comme un précédent pour de futurs actes sur l’habilitation des États membres dans le cadre des compétences exclusives de l’UE et que le choix de la procédure consultative ne doit pas être considéré comme un précédent pour de futurs actes d’exécution dans le cadre de la politique commerciale commune.