Conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund: alignement du règlement au TFUE; pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission

2012/0285(COD)

OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre :

  • d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués),
  • et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

Dans le cadre de l’alignement du règlement (CE) n° 2187/2005 sur les nouvelles règles du TFUE, les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement ont été reclassées en mesures déléguées et mesures d'exécution.

ANALYSE D’IMPACT : il n’a pas été nécessaire de réaliser une analyse d'impact.

BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la mesure juridique principale proposée consiste à recenser les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et à les classer comme compétences déléguées ou compétences d'exécution.

Actes délégués : la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier les caractéristiques techniques des deux parties des engins de pêche qui sont destinées à en améliorer la sélectivité, à savoir la fenêtre d’échappement de type Bacoma et la nappe de filet dans le cul de chalut et la rallonge ayant subi une rotation de 90° (chalut de type T90).

Actes d’exécution : l’octroi de compétences d’exécution est nécessaire pour faire en sorte que la Commission soit en mesure d'arrêter une décision imposant à un État membre de retirer ou de modifier des mesures nationales dès lors que ces dernières ne sont pas conformes au règlement (CE) n° 2187/2005.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.