Equipements hertziens: harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché

2012/0283(COD)

OBJECTIF : actualiser les règles concernant les équipements hertziens en vue de garantir une protection élevée de la santé et de la sécurité, la compatibilité électromagnétique et l’utilisation efficace du spectre de façon à éviter les brouillages préjudiciables, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil (directive R&TTE) fixe un cadre pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans l’Union européenne (UE) des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications. La directive énonce des exigences essentielles en matière de protection de la santé et de la sécurité, de compatibilité électromagnétique et de prévention des brouillages préjudiciables.

Ces exigences sont traduites par des prescriptions techniques insérées dans des normes harmonisées non contraignantes, comme dans d’autres réglementations relevant de la nouvelle approche. Cette approche réglementaire n’ayant pas perdu sa validité, une révision fondamentale de la directive ne s’impose pas. Néanmoins, le fonctionnement de la directive a fait apparaître un certain nombre de problèmes auxquels il convient de remédier.

ANALYSE D’IMPACT: la proposition est accompagnée d’une analyse d’impact. D’une manière générale, aussi bien la clarification et la simplification de la directive que l’alignement de celle-ci sur le paquet du nouveau cadre législatif font l’objet d’un large consensus et sont amplement soutenus. Les avis sont plus partagés en ce qui concerne l’obligation éventuelle d’enregistrer les produits avant leur mise sur le marché et d’autres mesures visant une simplification administrative.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition poursuit un double objectif:

  • accroître le niveau de conformité avec les exigences de la directive et renforcer la confiance de l’ensemble des parties prenantes dans le cadre réglementaire;
  • clarifier et simplifier la directive, notamment par des ajustements restreints de son champ d’application, de manière à faciliter son application et à supprimer les charges inutiles pour les opérateurs économiques et les autorités publiques.

La révision proposée favorise en outre une plus grande cohérence entre la directive et d’autres réglementations connexes de l’UE, et notamment la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil «spectre radioélectrique».

Les principaux éléments contenus dans la proposition de révision de la directive sont les suivants:

Alignement sur la décision 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits : la proposition reprend les obligations des opérateurs économiques et les obligations en matière de notification des organismes d’évaluation de la conformité énoncées par la décision, ainsi que les trois modules d’évaluation de la conformité et les procédures de sauvegarde simplifiées établis par la décision.

Nouvelle définition des «équipements hertziens» : il faut entendre par là tous les équipements, et uniquement ceux-là, qui transmettent intentionnellement des signaux en utilisant le spectre radioélectrique, à des fins de communication ou autre. L’exigence essentielle a été adaptée en conséquence et renvoie uniquement aux signaux transmis.

En outre, la proposition :

  • permet d’exiger l’interopérabilité des équipements hertziens avec des accessoires tels que des chargeurs ;
  • permet d’exiger que seules des combinaisons de logiciel et de matériel conformes soient réunies dans les équipements hertziens définis par logiciel. Des mesures pourront être adoptées pour éviter que cette exigence réglementaire ne constitue une entrave à la concurrence sur le marché des logiciels tiers ;
  • introduit la possibilité d’exiger que soient enregistrés dans un système central les produits des catégories présentant un faible niveau de conformité, en s’appuyant sur les informations en matière de respect des exigences fournies par les États membres ;
  • clarifie la relation entre la directive R&TTE et les législations des États membres et de l’UE concernant l’utilisation du spectre radioélectrique.

Simplification et réduction des obligations administratives :

  • la nouvelle définition des équipements hertziens établit une nette distinction avec le champ d’application de la directive 2004/108/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (directive CEM);
  • les récepteurs purs et les terminaux fixes ne relèvent plus de la directive R&TTE mais des directives 2004/108/CE et 2006/95/CE  ou, suivant leur voltage, des directives 2004/108/CE et 2001/95/CE, d’où un certain allégement des obligations administratives.

Sont également supprimée(s) : i) l’obligation de notifier la mise sur le marché d’équipements utilisant des bandes de fréquences non harmonisées à l’échelle de l’UE; ii) l’obligation d’apposer un identificateur de la catégorie d’équipement sur les produits; iii) l’obligation d’apposer le marquage «CE» sur la notice d’utilisation; iv) les mesures en faveur de la concurrence sur le marché des terminaux.

Dans la proposition, il est prévu que la Commission examine le fonctionnement de la directive et en dresse un rapport quatre ans après l’entrée en vigueur de l’instrument puis tous les cinq ans.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : toutes les mesures ou actions envisagées dans la nouvelle directive sont cohérentes et compatibles tant avec l’actuel cadre financier pluriannuel qu’avec le prochain (2014-2020), tel qu’il a été proposé par la Commission.

La proposition prévoit la possibilité d’exiger l’enregistrement de certaines catégories d’équipements hertziens avant leur mise sur le marché. Si cette mesure devenait effective, une base de données devrait être créée et administrée par la Commission. L’estimation actuelle des coûts prévoit un investissement initial de 300.000 EUR et des frais de maintenance annuels de 30.000 EUR.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Des pouvoirs délégués sont prévus dans les domaines suivants : i) mise à jour des produits assimilés aux équipements hertziens énumérés à l’annexe II, en fonction des progrès techniques ; ii) exigences essentielles supplémentaires ; iii) fourniture d’informations sur la conformité des équipements hertziens définis par logiciel ; iv) obligation d’enregistrer les équipements hertziens de certaines catégories.