Espace Schengen: migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) - sans la participation du Royaume-Uni et de l'Irlande. Refonte
OBJECTIF : refondre le règlement du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) et doter le cadre juridique existant déléments de flexibilité supplémentaires pour éviter tout coût inutile lié au processus de migration.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : le 30 avril 2012, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte) (se reporter au résumé daté du 30 avril 2012).
Cette proposition a été examinée par les instances compétentes du Conseil. Á lissue des débats, il est ressorti que la proposition initiale devait être scindée en deux textes identiques et parallèles afin de tenir compte des positions particulières de l'Irlande et du Royaume-Uni.
Lautre proposition parallèle fait lobjet de la fiche de procédure 2012/0033A(NLE).
Pour les autres éléments contextuels, se reporter au résumé du 30 avril 2012.
BASE JURIDIQUE : article 74 du traité sur le fonctionnement lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : comme la proposition initiale de la Commission, le projet de règlement du Conseil procède à la refonte du règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil et de la décision 2008/839/JAI du Conseil en un acte juridique sous la forme d'un règlement unique.
Dans les grandes lignes, le nouveau projet de texte du Conseil maintient les propositions de la Commission concernant :
- la refonte du texte en un acte juridique unique soumis à la même base juridique ;
- le régime juridique lié à la migration du SIS 1+ vers le SIS II ;
- les éléments techniques liés au basculement dun système vers lautre ;
- la création dune architecture de migration provisoire pour les opérations permettant au SIS 1+ de fonctionner en parallèle pendant la période de transition limitée vers le SIS II ;
- la levée de tout délai dexpiration du règlement afin de faire face aux difficultés inattendues que le système central ou l'un ou plusieurs des systèmes nationaux pourraient rencontrer au cours du processus de migration ;
- la mise à disposition dune enveloppe globale de 35,24 millions EUR en crédits opérationnels pour financer les coûts liés à la participation des États membres aux préparatifs de la migration, notamment la coordination des tests.
Les principaux nouveaux éléments introduits par le Conseil peuvent se résumer comme suit :
- basculement : pour des raisons de sécurité juridique, il est précisé que la période de basculement du N.SIS au N.SIS II pour tous les États membres devrait être aussi courte que possible et ne pas dépasser 12 heures ;
- période de contrôle : la migration devrait être achevée à l'issue d'une période de contrôle intensif. Cette période de contrôle devrait être limitée dans le temps et ne pas dépasser 30 jours à compter de la date du basculement du 1er État membre dun système vers lautre ;
- non participation au présent texte du Royaume-Uni et de lIrlande : le présent projet de règlement revu par le Conseil et sa principale raison dêtre sont liés à de nouvelles dispositions territoriales. Il est ainsi précisé que le texte constituera un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni et lIrlande ne participent pas. Ces deux États membres ne seront donc pas concernés par le présent projet de texte ;
- entrée en vigueur et applicabilité : le présent projet de règlement devrait entrer en vigueur aussi rapidement que possible et devrait expirer à la date où la migration s'achèvera. Si cette date ne devait pas être respectée, en raison de difficultés techniques persistantes liées au processus de migration, le règlement viendrait alors à expiration à une date arrêtée par le Conseil.