Produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine

1996/0112(COD)
OBJECTIF: établir des règles communes en matière de composition, de spécifications de fabrication, d'emballage et d'étiquetage des produits du cacao et du chocolat. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ: Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. CONTENU: l'élément le plus important de la directive réside dans le fait d'autoriser l'utilisation, dans la production de chocolat, de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao jusqu'à une limite de 5% du poids du produit fini. Les principaux éléments de la directive sont les suivants: - une définition des matières grasses et une liste des matières grasses qui seront autorisées : ces matières grasses doivent être des équivalents de beurre de cacao répondant à certains critères (matières grasses non lauriques, en toute proportion miscibles avec le beurre de cacao et compatibles avec ses propriétés physiques, obtenues uniquement par raffinage et/ou fractionnement, tout traitement enzymatique étant spécifiquement exclu). La liste comprend six matières grasses végétales d'origine tropicale, qui correspondent à celles actuellement utilisées dans les États membres auxquels a été accordée l'exemption susmentionnée et qui sont les suivantes: 1. Illipé, illipé de Bornéo ou Tengkawang ; 2. Huile de palme ; 3. Sal ; 4. Karité ; 5. Kokum gurgi ; 6. Noyaux de mangue. En outre, l'utilisation de l'huile de coprah peut être autorisée mais uniquement dans le chocolat entrant dans la fabrication de glaces et de produits glacés similaires. - le principe du "double étiquetage" pour les produits contenant des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao. Leur inscription sur la liste des ingrédients doit être complétée par la mention suivante, attirant l'attention et clairement lisible : "contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao". Cette mention apparaît dans le même champ visuel que la liste des ingrédients, de manière bien distincte par rapport à cette liste, et doit figurer en caractères gras au moins aussi grands, à proximité de la dénomination de vente; nonobstant cette exigence, la dénomination de vente peut également figurer à un autre endroit. - un rappel selon lequel la législation générale sur l'étiquetage des denrées alimentaires (directive 79/112/CEE) n'empêche pas l'étiquetage des produits de chocolat d'indiquer qu'il n'a pas été ajouté de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, dès lors que l'information est correcte, neutre et objective et qu'elle n'induit pas le consommateur en erreur. - une annexe détaillée énumérant les noms, les définitions et les caractéristiques des divers produits du cacao et du chocolat; les dénominations de vente prévues à cette annexe sont réservées aux seuls produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. - le maintien du statu quo en ce qui concerne la dérogation accordée au Royaume-Uni et à l'Irlande concernant l'utilisation de la dénomination "milk chocolate" et la mention de la teneur en matière sèche de lait sur l'étiquetage. Toutefois, la directive prévoit une nouvelledénomination en anglais pour le produit appelé "chocolat de ménage au lait" en français ou "haushaltsmilchschokolade" en allemand, à savoir "family milk chocolate" (au lieu de "milk chocolate with high milk content"); - la Commission (assistée du comité permanent des denrées alimentaires) est compétente pour mettre la directive en conformité avec les dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires et pour adapter au progrès technique certaines dispositions techniques contenues dans les annexes; - au plus tard le 03/02/2006, la Commission présente au besoin, compte tenu des résultats d'une étude portant sur les incidences de la directive sur les économies des pays producteurs de cacao et de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, une proposition visant à modifier la liste figurant à l'annexe II (matières grasses végétales). La Commission examine quel soutien elle peut apporter aux pays en voie de développement concernés. Les États membres disposent d'une période de transition de 36 mois (c'est-à-dire que les produits conformes aux définitions et aux dispositions prévues dans la directive doivent pouvoir être mis en vente au plus tard à la fin de cette période, les produits non conformes à la directive étant, quant à eux, interdits à compter de ce moment; les produits étiquetés avant l'échéance de cette période de 36 mois pourront être vendus jusqu'à épuisement des stocks, même s'ils ne sont pas conformes à la directive). ENTRÉE EN VIGUEUR: 03/08/2000. ÉCHÉANCE POUR LA TRANSPOSITION: 03/08/2003.�