Accords intergouvernementaux États membres/pays tiers dans le domaine de l'énergie: mécanisme d'échange d'informations

2011/0238(COD)

OBJECTIF : adopter de nouvelles règles relatives à l'échange d'informations sur les accords conclus avec des pays tiers dans le domaine de l'énergie.

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 994/2012/UE du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie.

CONTENU : à la suite d’un accord intervenu en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté une décision établissant un mécanisme d'échange d'informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie, en vue de garantir le fonctionnement optimal du marché intérieur de l'énergie.

Ce nouveau mécanisme constitue une grande avancée en termes de transparence et de coordination des relations extérieures de l'UE et de ses États membres dans le domaine de l'énergie; son adoption répond à la demande formulée en ce sens par le Conseil européen le 4 février 2011. Le mécanisme s'appliquera aux accords intergouvernementaux qui ont un impact sur la gestion ou le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie.

Échange d'informations entre les États membres et la Commission : le 17 février 2013 au plus tard, les États membres devront soumettre à la Commission tous les accords intergouvernementaux existants, y compris les annexes et les modifications de ces accords. Si, après sa première évaluation, la Commission a des doutes quant à la compatibilité des accords qui lui ont été soumis en vertu avec le droit de l'Union, (en particulier avec le droit de la concurrence de l'Union et la législation relative au marché intérieur de l'énergie), elle devra en informer les États membres concernés dans les neuf mois suivant la soumission de ces accords.

Le 17 février 2013 au plus tard, les États membres devront faire savoir à la Commission si une partie des accords intergouvernementaux existants qui ont déjà été communiqués à la Commission conformément au règlement (UE) n° 994/2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel doit être considérée comme confidentielle et si les informations fournies peuvent être partagées avec d'autres États membres.

Mise à la disposition des informations aux États membres : lorsqu'un État membre demande à la Commission de ne pas mettre un accord intergouvernemental existant à la disposition d'autres États membres, il doit fournir un résumé des informations soumises comportant au moins les informations suivantes : a) l'objet; b) l'objectif et le champ d'application; c) la durée; d) les parties contractantes; e) des informations sur les principaux éléments. La Commission devra mettre les résumés à la disposition de tous les autres États membres sous forme électronique.

Assistance de la Commission : la décision adoptée permet aux États membres de demander à la Commission de les assister durant des négociations avec des pays tiers. À la demande d'un État membre, la Commission peut participer aux négociations à titre d'observateur, pour donner des conseils sur la manière de s'assurer que l'accord en cours de négociation n'est pas incompatible avec le droit de l'UE. Par ailleurs, les États membres peuvent tenir la Commission informée pendant les négociations, tout en indiquant si les informations transmises peuvent être partagées avec tous les autres États membres.

Appréciation de la compatibilité : si un État membre qui négocie un accord ne parvient pas à déterminer clairement si cet accord est compatible avec le droit de l'UE, il en informera la Commission avant la clôture des négociations et lui soumettra le projet correspondant. Dans un délai de quatre semaines, la Commission informera l'État membre de ses doutes éventuels. Si la Commission a des doutes, elle disposera de dix semaines à compter de la date de réception pour informer l'État membre de son avis sur la compatibilité.

Confidentialité : lorsqu'un État membre fournit des informations à la Commission il peut lui indiquer si certaines parties de ces informations, qu'elles soient de nature commerciale ou autre, dont la divulgation pourrait nuire aux activités des parties concernées, doivent être considérées comme confidentielles et si les informations fournies peuvent être partagées avec d'autres États membres. Les demandes de confidentialité ne doivent pas limiter l'accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles. L'accès aux informations confidentielles devra être strictement limité aux services de la Commission pour lesquels il est absolument nécessaire de disposer de ces informations.

Rapports : le 1er janvier 2016 au plus tard, la Commission présentera un rapport sur l'application de la décision. À compter de cette date, la Commission présentera tous les trois ans un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les informations reçues.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16/11/2012.