Accord UE-Canada: coopération douanière en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement

2012/0073(NLE)

Résume de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération douanière entre l’Union européenne et le Canada en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

Le 28 mars 2012, la Commission a adopté une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération douanière entre l’Union européenne et le Canada en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. La proposition a été envoyée au CEPD le même jour.

Pour rappel, la proposition vise à étendre l’ACAM (accord de coopération douanière et d’assistance mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le Canada) par un nouvel accord complémentaire et à établir une base juridique pour la coopération douanière entre l’UE et le Canada sur les questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et à la gestion des risques qui lui est liée.

Objectif de l’avis du CEPD : d’après la proposition, le projet d’accord vise aussi à établir une base juridique pour l’échange d’informations. Si l’échange de données à caractère personnel n’est pas le principal objectif de la proposition, d’importants échanges de données à caractère personnel auront lieu, notamment concernant les opérateurs. L’avis du CEPD vise donc à examiner la manière dont l’échange de ce type de données à caractère personnel est réglementé dans le projet d’accord. Il analyse également les dispositions pertinentes de l’ACAM dans la mesure où elles affectent les traitements de données à caractère personnel effectués en vertu du projet d’accord. Compte tenu du fait que le projet d’accord fournit la base juridique d’une coopération renforcée, l’avis émet des recommandations en vue des décisions ou accords futurs nécessitant l’échange de données à caractère personnel qui pourraient être adoptés sur la base du projet d’accord.

Conclusion du CEPD : si le CEPD salue la référence à l’applicabilité des exigences des parties contractantes en matière de confidentialité et de respect de la vie privée ainsi que la référence à l’article 16 de l’ACAM, il recommande qu’on ajoute si possible les points suivants au texte du projet d’accord ou aux décisions ou accords futurs adoptés en vertu de celui-ci:

  • préciser que les questions qui ne relèvent pas de la politique commerciale commune sont exclues du champ d’application de l’accord;
  • restreindre et mieux définir la portée des échanges de données à caractère personnel;
  • spécifier les catégories de données à échanger;
  • en ce qui concerne le traitement de données sensibles, prévoir des garanties adéquates et soumettre, le cas échéant, le traitement au contrôle préalable des autorités nationales de l'UE chargées de la protection des données et du CEPD;
  • garantir à l’ensemble des personnes concernées les droits d’accès, de rectification et de recours judiciaire et administratif effectif;
  • informer les personnes concernées des caractéristiques du traitement des données;
  • exiger des mesures de sécurité adéquates;
  • indiquer que le respect de la législation des parties contractantes en matière de protection des données à caractère personnel est contrôlé par les autorités nationales de l’UE chargées de la protection des données, le CEPD et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada;
  • consulter le CEPD sur les décisions futures du CMCD concernant le traitement de données à caractère personnel.