Instruments de mesure: mise à disposition sur le marché. Refonte. Paquet «Produits»

2011/0353(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Zuzana ROITHOVÁ (PPE, CZ) sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (Refonte).

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Définitions : la définition de «mise à disposition sur le marché» est précisée : il s’agit de toute fourniture d’un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

Protection des consommateurs : les députés considèrent que toutes les obligations imposées aux opérateurs économiques en vertu de la directive devraient s'appliquer aussi dans le cas d'une vente à distance.

Les fabricants et les importateurs devraient être tenus d’indiquer sur l’appareil l’adresse postale ou, le cas échéant, la référence du site web auxquels ils peuvent être contactés. Lorsque ce n’est pas raisonnablement possible, ces renseignements devraient être indiqués sur l'emballage ou dans un document accompagnant l’instrument de mesure. Les coordonnées devraient être indiquées dans une langue aisément compréhensible pour les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. Les instructions et informations de sécurité ainsi que tout étiquetage devraient être clairs, compréhensibles et intelligibles.

Produits en stock : les députés jugent nécessaire de prévoir un régime transitoire accordant aux opérateurs économiques un délai raisonnable pour la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'instruments de mesure déjà mis sur le marché en vertu de la directive 2004/22/CE. Les opérateurs économiques devraient être en mesure de vendre les stocks d'instruments de mesure se trouvant déjà dans la chaîne de distribution à la date d'application des mesures nationales transposant la directive. Les États membres devront veiller à ce que les obligations des opérateurs économiques relatives aux produits en stock sont satisfaites.

Déclaration UE de conformité : l’opérateur économique devrait fournir, à la demande des autorités de surveillance du marché, une copie de la déclaration UE de conformité, sur papier ou par voie électronique.

Il est également proposé d'ajouter une exception à la règle de la déclaration unique de conformité dans les cas où la fourniture d'un seul document pose des problèmes spécifiques en raison de sa complexité ou de l'objet de cette déclaration. Dans ce cas, il devrait être possible de remplacer la déclaration unique par des déclarations UE de conformité individuelles, applicables à l'article pyrotechnique donné.

Autorités notifiantes : les États membres devraient désigner une seule autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés.

Le rapport précise que la notification devrait comprendre des informations sur les types d’instruments de mesure pour lesquels chaque organisme a été désigné et, le cas échéant, les classes d’exactitude, l’étendue de mesure, la technologie de mesure et toute autre caractéristique de l’instrument qui limite la portée de la notification.

Surveillance du marché : les députés suggèrent que les États membres fournissent chaque année à la Commission des précisions sur les activités de leurs autorités de surveillance du marché, sur d'éventuels projets de surveillance du marché et sur toute intensification de cette surveillance, y compris l'affectation de ressources supplémentaires, l'augmentation de l'efficacité et la mise en place des capacités nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les États membres devraient allouer à leurs autorités de surveillance du marché un financement adéquat.

Les mesures restrictives prises à l’égard de l’instrument de mesure concerné, telles que le retrait du marché, devraient être prises par les États membres sans tarder.

Sanctions : les députés proposent que les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage «CE» et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage. Les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques pourraient prévoir des sanctions pénales pour les infractions graves. Les sanctions devraient être proportionnées à la gravité de l'infraction.

Caractère non rétroactif de la législation : les instruments de mesure qui ont été mis légalement sur le marché avant la date fixée pour la transposition devraient pouvoir être mis par les distributeurs à disposition sur le marché sans davantage d’exigences pour le produit.

Transposition : le délai de transposition devrait être fixé à trois ans (au lieu de deux ans). Les États membres devraient être tenus de publier sur l’internet les dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la directive.