Efficacité énergétique
OBJECTIF : actualiser le cadre juridique de l'Union relatif à l'efficacité énergétique.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
CONTENU : La directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union en vue d'assurer la réalisation du grand objectif fixé par l'Union d'accroître de 20% l'efficacité énergétique d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de cette date. Les exigences fixées par la directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l'établissement, par chaque État membre, de mesures plus strictes.
Objectifs d'efficacité énergétique : chaque État membre sera tenu de fixer un objectif national indicatif d'efficacité énergétique, basé sur la consommation d'énergie primaire ou finale, sur les économies d'énergie primaire ou finale ou sur l'intensité énergétique. D'ici le 30 juin 2014, la Commission évaluera les progrès accomplis et déterminera si l'Union est susceptible de limiter sa consommation énergétique à 1474 Mtep d'énergie primaire et/ou à 1078 Mtep d'énergie finale d'ici 2020.
Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics : les États membres seront tenus de veiller à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 3% de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis détenus par les organismes publics soient rénovés chaque année. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus de prendre un engagement volontaire comparable compte tenu des règles en matière budgétaire et de marchés publics.
Les États membres :
- établiront une stratégie à long terme pour mobiliser l'investissement dans la rénovation du parc immobilier national d'immeubles à usage résidentiel et commercial, tant public que privé. Ils pourront opter pour une approche alternative et adopter d'autres mesures rentables, y compris des rénovations lourdes et des mesures visant à modifier le comportement des occupants, pour réaliser d'ici à 2020 un volume d'économies d'énergie dans les bâtiments concernés au moins équivalent, dont il sera rendu compte chaque année ;
- veilleront à ce que les gouvernements centraux n'acquièrent que des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.
Mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique : chaque État membre mettra en place un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique qui assure que les distributeurs d'énergie et/ou les entreprises de vente au détail d'énergie atteignent d'ici la fin de 2020 un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale correspondant à 1,5% des ventes annuelles d'énergie aux clients finals.
Toutefois, pour atteindre cet objectif, les États membres auront la possibilité d'utiliser un ensemble de mesures de flexibilité ainsi que des mesures de substitution équivalentes comme : i) la possibilité d'atteindre l'objectif de 1,5% en trois étapes, pour atteindre cet objectif en 2018; ii) l'exclusion des ventes d'énergie provenant des industries concernées par le système d'échange de quotas d'émission; iii) la comptabilisation des économies d'énergie dans les secteurs de la transformation et de la distribution d'énergie et iv) la comptabilisation des mesures prises à un stade précoce à partir du 31 décembre 2008.
Le recours à ces mesures de flexibilité ne devrait pas entraîner une réduction de plus de 25% de l'objectif d'économies d'énergie.
Comme alternative à l'établissement d'un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique, les États membres pourront adopter d'autres mesures de politique publique pour réaliser des économies d'énergie auprès des clients finals, pour autant que ces mesures de politique publique satisfassent aux critères énoncés dans la directive. Les mesures de politique publique pourront comprendre, entre autres, i) des taxes sur l'énergie ou sur le CO2 ; ii) des mécanismes ou des instruments de financement ou des incitations fiscales ; iii) des dispositions réglementaires ou des accords volontaires conduisant à la mise en œuvre de technologies présentant une bonne efficacité énergétique ; iv) des normes et des standards visant à améliorer l'efficacité énergétique des produits et des services ; v) des systèmes d'étiquetage énergétique ; vi) des programmes d'éducation et de formation.
Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie : les États membres doivent promouvoir la mise à disposition, pour tous les clients finals, d'audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables et: i) effectués de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés selon des critères de qualification; ou ii) mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes conformément à la législation nationale.
Relevés et facture explicative : dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné, les clients finals d'électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid ainsi que d'eau chaude sanitaire devront recevoir, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée.
Lorsque les clients finals ne disposent pas de compteurs intelligents, les États membres devront veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation soient précises et fondées sur la consommation réelle. Le client final doit pouvoir accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis.
Promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid : le 31 décembre 2015 au plus tard, les États membres devront établir et communiquer à la Commission une évaluation complète du potentiel d'application de la cogénération à haut rendement et de réseaux efficaces de chaleur et de refroidissement à distance. Aux fins de cette évaluation, les États membres devront réaliser une analyse coût-avantage portant sur l'ensemble de leur territoire, en tenant compte des conditions climatiques, de la viabilité économique et de l'adéquation technique.
Promotion de l'efficacité énergétique : les États membres évalueront et prendront, si nécessaire, les mesures appropriées pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'efficacité énergétique.
Réexamen et suivi et de la mise en œuvre : le 30 avril de chaque année au plus tard, à partir de 2013, les États membres rendront compte des progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs nationaux d'efficacité énergétique,
ENTRÉE EN VIGUEUR : 04/12/2012.
TRANSPOSITION : 05/06/2014.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en vue de réviser les valeurs harmonisées de rendement de référence visées à la directive. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 décembre 2012 (période pouvant être tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.