Conservation des stocks halieutiques: mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable

2011/0434(COD)

OBJECTIF : établir un cadre pour l'adoption de certaines mesures concernant les activités et les politiques liées à la pêche menées par les pays tiers autorisant une pêche non durable.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable.

CONTENU : le règlement concerne certaines mesures applicables aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques.

Aux termes du règlement, un pays peut être considéré comme un pays autorisant une pêche non durable lorsque:

1°) il ne coopère pas à la gestion d'un stock d'intérêt commun en totale conformité avec les dispositions de convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (l'UNCLOS) et de l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives («stocks chevauchants») et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (l'UNFSA), ou tout autre accord international ou toute autre norme du droit international , et

2°) que soit :

  • il n'adopte pas les mesures nécessaires de gestion de la pêche, soit
  • il adopte des mesures de gestion de la pêche sans tenir dûment compte des droits, intérêts et obligations d'autres pays et de l'Union, et que ces mesures de gestion de la pêche, considérées en liaison avec les mesures prises par d'autres pays et par l'Union, donnent lieu à des activités de pêche qui pourraient avoir pour effet de rendre le stock non durable.

Mécanisme prévu : le règlement prévoit un cadre permettant à l'UE de prendre des mesures afin de protéger les stocks halieutiques contre les pays tiers ayant des pratiques non durables en matière de gestion des ressources halieutiques qu'ils partagent avec l'UE. Le mécanisme prévu par le règlement aura pour effet de: i) d’habiliter la Commission à adopter ces mesures; ii) de garantir que les mesures proposées seront proportionnées; iii) de garantir le respect du droit international; iii) de permettre aux pays tiers concernés de formuler des observations et de modifier les mesures prises; iv) permettre de faire cesser rapidement l'application des mesures prises dès lors que des mesures correctives appropriées auront été adoptées.

Mesures commerciales : en vertu de ce règlement, diverses mesures commerciales pourraient être adoptées telles que:

·        des restrictions quantitatives aux importations dans l'UE de poissons provenant notamment du stock d'intérêt commun et de toute espèce associée;

·        des restrictions à l'utilisation des ports de l'UE par les navires battant pavillon du pays ciblé pêchant dans le stock d'intérêt commun et/ou dans des espèces associées;

·        des restrictions à l'utilisation des ports de l'UE par les navires transportant des poissons et des produits de la pêche provenant du stock d'intérêt commun et/ou d'espèces associées qui ont été capturés soit par les navires battant pavillon du pays tiers soit par des navires autorisés par ce pays à exploiter cette pêcherie;

·        d'autres restrictions visant à éviter que des navires de pêche de l'Union soient utilisés pour exercer des activités de pêche dans le stock d'intérêt commun sous le contrôle du pays autorisant une pêche non durable.

Lorsque la Commission estime nécessaire d'adopter des mesures restrictives, elle doit informer le pays concerné de son intention de l'identifier comme un pays autorisant une pêche non durable. Dans ce cas, le Parlement européen et le Conseil doivent être immédiatement informés.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17/11/2012.