Préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan

2010/0289(COD)

OBJECTIF : introduire des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan jusqu’au 31 décembre 2013.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 1029/2012 du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan.

CONTEXTE : le règlement rappelle qu’en juillet et août 2010, de violentes pluies de mousson ont provoqué des inondations dévastatrices dans une grande partie du Pakistan, et notamment dans les régions du Baloutchistan, du Khyber Pakhtunkhwa, du Penjab, du Sindh et du Gilgit-Baltistan. Selon des sources onusiennes, les inondations ont touché 20 millions de personnes et 20% du territoire pakistanais, soit au moins 160.000 km ; jusqu'à 12 millions de personnes ont donc eu besoin d’une aide humanitaire d'urgence.

Outre l’aide humanitaire, des mesures se sont avérées nécessaires pour soutenir le relèvement du Pakistan, notamment des mesures commerciales exceptionnelles pour favoriser les exportations de ce pays en contribuant ainsi à son développement économique futur, dans le cadre d’une stratégie pérenne.

CONTENU : suite à un accord obtenu en première lecture, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un règlement introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan en réponse à la situation humanitaire provoquée par les fortes pluies de mousson et les inondations dévastatrices de l'été 2010.

Le règlement accorde un accès accru au marché de l'UE par la réduction immédiate et limitée dans le temps des droits sur les importations clés en provenance du Pakistan.

Produits couverts par le mécanisme et caractère exceptionnel de la mesure : les ventes du Pakistan à l'Union sont composées principalement de produits textiles et d'habillement et représentaient 73,7% des exportations pakistanaises vers l'Union en 2009. Le Pakistan exporte également de l'éthanol et du cuir, lesquels sont, outre les produits textiles et d'habillement, des produits industriels sensibles dans certains États membres où la main-d'œuvre de ce secteur est déjà plus ou moins frappée par la récession mondiale. Ces industries luttent pour s'adapter au nouveau contexte commercial mondial.

Le secteur des produits textiles revêt une importance primordiale pour l'économie pakistanaise puisqu'il représente 8,5% du produit intérieur brut et emploie 38% de la main-d'œuvre, dont près de la moitié est féminine.

Étant donné les conditions de vie pénibles que subissent les Pakistanais par suite des inondations dévastatrices, il y a lieu d'étendre les préférences commerciales autonomes exceptionnelles au Pakistan en suspendant pour une période limitée tous les droits sur certains produits dont l'exportation présente un intérêt pour le Pakistan. L'octroi de ces préférences commerciales ne devrait toutefois avoir que des effets dommageables limités sur le marché intérieur de l'Union et ne devrait pas avoir de conséquences négatives sur les membres les moins développés de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Ces mesures sont proposées dans le cadre d'un dispositif exceptionnel visant à répondre à la situation spécifique du Pakistan. Elles ne sauraient constituer un précédent dans la politique commerciale de l'Union à l'égard d'autres pays.

Forme des préférences commerciales autonomes : les préférences commerciales autonomes prendront la forme soit d'une exonération des droits de douane à l'importation dans l'Union, soit de contingents tarifaires.

Respect des règles relatives à l’origine des produits : l'octroi des préférences commerciales autonomes exceptionnelles est subordonné au respect, par le Pakistan, des règles pertinentes relatives à l'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à l'engagement à coopérer efficacement sur le plan administratif avec l'Union afin de prévenir tout risque de fraude. Doivent être considérés comme des raisons de suspendre temporairement les préférences, les violations sérieuses et systématiques des conditions d'octroi du régime préférentiel, les fraudes ou les manquements à la coopération administrative aux fins de la vérification de l'origine des marchandises.

Retrait de produits du champ d'application du règlement : lorsque, pour les années civiles 2012 ou 2013, sur la base des données douanières concernant les importations, le volume des importations d'un produit en provenance du Pakistan et visé à l'annexe I du règlement, augmente de 25% ou plus, en comparaison avec la moyenne des années 2009-2011, ledit produit est retiré du champ d'application du règlement pour le restant de ladite année. La Commission sera alors habilitée à modifier l'annexe I du règlement par actes délégués en retirant ledit produit du champ d'application du règlement pour le restant de l'année concernée. Dès l'entrée en vigueur de l'acte délégué, les importations du produit visé seront soumises au traitement de la nation la plus favorisée ou d’autres droits applicables.

Mesures d’exécution : la Commission sera habilitée à adopter des actes d'exécution afin de réagir rapidement et d'assurer l'intégrité et le bon fonctionnement des préférences commerciales autonomes pour le Pakistan et afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement en ce qui concerne la suspension temporaire en raison du non-respect par le Pakistan des procédures et obligations douanières, en raison de violations graves et systématiques des principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, ou en raison du non-respect par le Pakistan de la condition posée, à savoir, à compter du 1er juillet 2012, de ne pas augmenter les droits à l'exportation et taxes d'effet équivalent ni d'en instaurer de nouveaux, ainsi que de ne pas augmenter ou instaurer toute autre restriction ou interdiction sur l'exportation ou la vente pour l'exportation de tout matériel servant à la production des produits couverts par le règlement.

Rapport : le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement et les effets du règlement, y compris une analyse détaillée des effets de ces préférences sur l'économie du Pakistan et de leur impact sur le commerce et le revenu tarifaire de l'Union ainsi que sur l'économie de l'Union et de l'emploi, et en tenant compte en particulier des effets des préférences commerciales autonomes en termes de création d'emplois, d'éradication de la pauvreté et de développement durable de la population active du Pakistan.

ACTES DÉLÉGUÉS : afin d'assurer les adaptations techniques nécessaires à la liste des marchandises concernées par les préférences commerciales autonomes et de retirer des produits du champ d'application du règlement lorsque les volumes des importations couvertes par le règlement dépassent certains seuils, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union pour la modification des annexes I et II en vue de la prise en compte des changements apportés à la nomenclature combinée et du retrait de produits du champ d'application du règlement, sera dévolu à la Commission. La Commission procèdera aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Elle veillera en particulier (lorsqu'elle préparera et élaborera les actes délégués) à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 15 novembre 2012.

APPLICATION : du 15 novembre 2012 au 31 décembre 2013.