Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1990 concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail (Convention n° 170): autorisation des États membres à ratifier

2012/0320(NLE)

OBJECTIF : autoriser les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la Convention de l’OIT de 1990 concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail (Convention n° 170).

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : adoptée lors de la 77ème session de la Conférence internationale du travail le 25 juin 1990 et entrée en vigueur le 4 novembre 1993, la Convention vise à la prévention des maladies et lésions professionnelles dues aux produits chimiques et à la réduction de leur incidence, ainsi qu’au renforcement de la protection des citoyens et de l’environnement.

En juin 2012, la Convention était ratifiée par 17 pays membres de l’OIT (Organisation internationale du travail). Elle fait partie des conventions que l’OIT classe dans la catégorie des conventions à jour et dont l’application est, de ce fait, activement encouragée.

L’Union européenne s’emploie à appliquer – tant sur son territoire que dans ses relations extérieures – le programme d’action de l’OIT en faveur du travail décent. La notion de travail décent est un élément essentiel des normes du travail, de sorte que la ratification des conventions de l’OIT par les États membres atteste la cohérence de la politique menée par l’Union pour améliorer ces normes dans le monde entier. Il est donc nécessaire de supprimer, à l’échelle de l’Union, tous les obstacles juridiques à la ratification par les États membres de ce type de convention, dont la substance ne s’oppose en aucune manière à l’acquis de l’Union existant.

Compétences partagées : conformément aux règles sur les compétences externes établies par la Cour de justice de l’Union européenne, s’agissant plus particulièrement de la conclusion et de la ratification de la Convention n° 170 relative aux produits chimiques, les États membres ne sont pas en mesure de décider en toute autonomie de la ratification de la Convention sans autorisation préalable du Conseil, dès lors que certaines parties de la Convention relèvent de la compétence de l’Union. De même, l’Union européenne en tant que telle ne peut ratifier la moindre convention de l’OIT, puisque seuls des États peuvent être parties aux conventions de cette organisation.

Si la matière d’un accord ou d’une convention relève pour partie de la compétence de l’Union et pour partie de celle des États membres, les institutions de l’Union et les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir au mieux leur coopération aux fins de la ratification de la Convention et de l’exécution des engagements qui en résultent.

En ce qui concerne la Convention n° 170 relative aux produits chimiques, la Cour avait déjà établi en 1993 que la réglementation de la classification, de l’emballage et de l’étiquetage des substances et préparations dangereuses avait atteint un stade tel que les États membres n’étaient plus en mesure d’exercer leur souveraineté dans la sphère extérieure à cet égard. Depuis lors, l’acquis de l’Union dans ce domaine s’est encore étoffé et consolidé. Le domaine est régi principalement par le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Ce règlement porte application, à l’échelle de l’Union, du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) mis au point par les Nations unies. La législation de l’Union, fondée sur l’article 114 du TFUE, va bien plus loin que les principes généraux établis dans la Convention n° 170 relative aux produits chimiques. Il n’existe aucune contradiction entre les principes généraux établis dans la Convention et ceux établis dans le règlement. Les règles relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs telles qu’elles figurent dans la Convention et les prescriptions minimales de l’acquis de l’Union en la matière sont donc parfaitement compatibles.

En conséquence, il est proposé avec la présente proposition de décision d’autoriser les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union, la Convention n° 170 relative aux produits chimiques pour ce qui est des parties relevant de la compétence de l’Union.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 114, en liaison avec article 218, par. 6, point a) v), et par. 8, al. 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition permettra aux États membres de ratifier la Convention n° 170 de l’OIT de 1990 concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.

Principaux chapitres de la Convention : la convention se subdivise en chapitres dont les principaux sont les suivants :

  • champ d’application et définitions ;
  • principes généraux ;
  • systèmes de classification et mesures s’y rapportant ;
  • obligations des employeurs et devoirs des travailleurs ;
  • droits des travailleurs, dont celui de s’écarter de tout danger tout en demeurant protégés, ce faisant, contre des conséquences injustifiées ;
  • obligations mutuelles des pays membres de l’OIT exportateurs et importateurs de produits chimiques en matière d’information.

Les principales dispositions de la Convention portent sur : i) l’évaluation des produits chimiques, ii) l’obtention d’informations par les employeurs auprès de leurs fournisseurs, iii) la communication d’informations aux travailleurs, iv) l’adoption de mesures préventives appropriées, v) l’élaboration de programmes de protection des travailleurs.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.