Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale. Refonte

2010/0383(COD)

Le Parlement européen a adopté par 567 voix pour, 28 contre et 6 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit:

Champ d’application : le règlement ne s'appliquera pas à la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta jure imperii»). Sont également exclus de son champ d’application : les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage ; les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès.

Conventions d’arbitrage : le règlement ne s'appliquera pas à l'arbitrage. Rien dans le règlement ne devrait faire obstacle à ce qu'une juridiction d'un État membre, lorsqu'elle est saisie d'une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage passée entre les parties, renvoie les parties à l'arbitrage, sursoie à statuer, mette fin à l'instance ou examine si la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, conformément à son droit national.

Le règlement n'affecte pas la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères signée à New York le 10 juin 1958, qui prime sur le présent règlement.

Règles communes en matière de compétence : il doit y avoir un lien entre les procédures relevant du règlement et le territoire des États membres. Les règles communes en matière de compétence s'appliqueront donc en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre.

D'une manière générale, le défendeur non domicilié dans un État membre sera soumis aux règles de compétence nationales applicables sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie.

Cependant, pour assurer la protection des consommateurs et des travailleurs, pour préserver la compétence des juridictions des États membres dans les cas où elles ont une compétence exclusive et pour respecter l'autonomie des parties, certaines règles de compétence inscrites dans le règlement s'appliqueront sans considération de domicile du défendeur.

Restitution de biens culturels : le propriétaire de biens culturels au sens de la directive 93/7/CEE du Conseil aura la faculté d'engager une procédure civile en récupération d'un bien culturel, fondée sur le droit de propriété, devant l'une des juridictions du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine.

Accords d’élection de for : lorsque la question se pose de savoir si la validité d'un accord d'élection de for en faveur d'une ou des juridictions d'un État membre est entachée de nullité quant au fond, cette question devra être tranchée conformément au droit de l'État membre de la ou des juridictions désignées dans l'accord. La référence au droit de l'État membre de la ou des juridictions désignées devra inclure les règles de conflit de lois de cet État.

Litispendance : pour renforcer l'efficacité des accords exclusifs d'élection de for et éviter les manœuvres judiciaires, le texte amendé souligne la nécessité de prévoir une exception au mécanisme général de la litispendance de manière à traiter de manière satisfaisante une situation particulière pouvant donner lieu à des procédures concurrentes. Il précise à cet égard que le règlement devra laisser en priorité la juridiction désignée dans l'accord se prononcer sur sa compétence, qu'elle soit saisie en premier ou en second lieu.

Reconnaissance et exécution :

  • Les décisions rendues dans un État membre devront être reconnues sans qu'une procédure spéciale ne soit nécessaire. Pour permettre la libre circulation des décisions, une décision rendue dans un État membre devra être reconnue et exécutée dans un autre État membre même si elle est rendue à l'encontre d'une personne qui n'est pas domiciliée dans un État membre.
  • Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouira de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
  • Pour informer la personne contre laquelle l'exécution est demandée de l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre, un «certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale», accompagné si nécessaire de la décision, devra lui être signifié ou notifié dans un délai raisonnable avant la première mesure d'exécution.
  • Lorsque la personne contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée dans un État membre autre que l'État membre d'origine, elle devrait pouvoir demander une traduction de la décision afin d'en contester l'exécution si la décision n'est pas rédigée ou accompagnée d'une traduction dans l'une des langues suivantes: a) une langue qu'elle comprend, ou b) la langue officielle de l'État membre dans lequel elle est domiciliée. Si une traduction de la décision est demandée, aucune mesure d'exécution autre qu'une mesure conservatoire ne pourra être prise jusqu'à ce que cette traduction ait été fournie à la personne contre laquelle l'exécution est demandée.
  • La personne contre laquelle l'exécution d’une décision est requise aura la faculté de demander le refus de reconnaissance et/ou d'exécution d'une décision si elle estime que l'un des motifs de non-reconnaissance est présent. Parmi ces motifs devra figurer le fait qu'elle n'a pas eu la possibilité de se défendre lorsque la décision a été rendue par défaut dans une action civile liée à une procédure pénale. Toutefois, la reconnaissance d'une décision ne pourra être refusée qu'en présence d'un ou de plusieurs des motifs prévus par le règlement.
  • Les mesures provisoires ou conservatoires qui ont été ordonnées par une juridiction compétente au fond sans que le défendeur n'ait été cité à comparaître ne devraient pas être reconnues et exécutées au titre du règlement à moins que la décision contenant la mesure n'ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l'exécution.

Actes authentiques : l'autorité compétente ou la juridiction de l'État membre d'origine devra délivrer, à la demande de toute partie intéressée, le certificat qu'elle établit en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II. Ce certificat devra contenir un résumé de l'obligation exécutoire consignée dans l'acte authentique ou de l'accord conclu entre les parties consigné dans la transaction judiciaire.

Notification : les États membres devront notifier à la Commission les règles de compétence visées au règlement. La Commission établira les listes correspondantes sur la base des notifications effectuées par les États membres et mettra à la disposition du public toutes les informations notifiées, notamment par le biais du réseau judiciaire européen.

Rapport : sept ans au plus tard après l'entrée en application du règlement, la Commission devra faire rapport sur l'application du règlement. Elle y évaluera notamment s'il est nécessaire d'étendre les règles de compétence aux défendeurs qui n'ont pas leur domicile sur le territoire d'un État membre en tenant compte de la mise en œuvre du règlement et des évolutions éventuelles au niveau international. Le rapport sera accompagné, le cas échant, d'une proposition visant à modifier le règlement.