Conservation des ressources de pêche par des mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins; hareng à des fins industrielles
Le Parlement européen, par 564 voix pour, 61 contre et 9 abstentions, a adopté des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et abrogeant le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente, le vote étant reporté à une séance ultérieure.
Les principaux amendements adoptés par le Parlement concernent les points suivants :
- Le Parlement souhaite clarifier que le nouveau cadre de mesures techniques de conservation proposé est élaboré en attendant la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) qui est en cours. La probabilité que ce nouveau cadre ne sera pas instauré avant la fin de 2012 justifie que l'application de ces mesures techniques transitoires soit prolongée.
- Afin d'assurer le maintien d'une conservation et d'une gestion appropriées des ressources biologiques marines en mer Noire, les députés proposent d'incorporer, dans le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil les tailles minimales de débarquement et le maillage minimal pour la pêche au turbot, établis précédemment par le droit de l'Union.
- Un amendement suggère également quune interdiction de relâcher ou de laisser s'échapper les poissons de certaines espèces, ainsi que l'obligation de changer de lieu de pêche lorsque 10% des captures contiennent des poissons n'ayant pas la taille requise, soient instaurées sur la base des consultations qui se sont tenues en 2009 entre l'Union, la Norvège et les îles Féroé, afin de réduire les captures accidentelles.
- À la lumière de l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), le Parlement suggère entre autres :
- de maintenir les restrictions applicables au débarquement et à la détention à bord de hareng capturé dans la division CIEM II a ;
- de supprimer la fermeture de zones destinées à protéger les frayères de hareng dans la division CIEM VI ;
- de maintenir la fermeture de zone destinée à protéger l'églefin juvénile dans la division CIEM VI b ;
- de maintenir certaines mesures techniques de conservation dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse (division CIEM VI a) afin de protéger les stocks de cabillaud, d'églefin et de merlan, et de contribuer ainsi à leur conservation ;
- d'autoriser l'utilisation de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette automatisés pour le lieu noir de la division CIEM VI a.
- d'autoriser l'utilisation de filets maillants pour la petite roussette de la division CIEM VI a.
- d'introduire une fermeture de zone destinée à protéger le cabillaud juvénile dans la division CIEM VI a ;
- de maintenir les mesures destinées à protéger les stocks de cabillaud en mer Celtique (divisions CIEM VII f et VII g) ;
- d'autoriser l'utilisation de trémails dans la sous-zone CIEM IX à une profondeur supérieure à 200 mètres, mais inférieure à 600 mètres.
Le Parlement souligne également la nécessité :
- de vérifier régulièrement, à la lumière d'avis scientifiques, le bien-fondé des caractéristiques des engins dans le cadre de la dérogation concernant la pêche au moyen de chaluts, de sennes de fond ou d'engins similaires afin de les modifier ou de les abroger;
- de vérifier régulièrement, à la lumière d'avis scientifiques, le bien-fondé de l'interdiction de pêcher le cabillaud, l'églefin et le merlan dans la sous-zone CIEM IV afin de modifier ou d'abroger celle-ci ;
- de clarifier l'interaction entre les différents régimes applicables à la pêche aux filets maillants notamment dans la sous-zone CIEM VII. Les députés souhaitent notamment préciser que la dérogation spécifique permettant d'utiliser des filets maillants dont les mailles sont égales ou supérieures à 100 mm dans les divisions CIEM III a, IV a, Vb, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j et VII k, ainsi que les conditions spécifiques liées à ladite dérogation, ne s'appliquent que dans les eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 m mais inférieure à 600 m ;
- de mettre en place une mesure équivalente à la taille minimale de débarquement pour l'anchois en nombre de poissons par kg, ce qui simplifierait le travail à bord des navires qui ciblent cette espèce et faciliterait les mesures de contrôle à terre.