Conservation des ressources de poissons: enlèvement des nageoires de requin à bord des navires
Le Parlement européen a adopté par 566 voix pour, 47 contre et 16 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires.
La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Un élément nécessaire de l'écosystème marin : la résolution souligne que les requins constituent un élément nécessaire de l'écosystème marin de l'Union. Dès lors, il convient d'accorder la priorité à leur gestion et à leur conservation, de même que, globalement, à la promotion d'un secteur de la pêche géré de manière durable au profit de l'environnement et des personnes travaillant dans cette branche.
Un nouveau considérant rappelle que les connaissances scientifiques actuelles, qui se fondent sur l'étude des taux de capture du requin, indiquent généralement que de nombreux stocks de requins sont gravement menacés, même si la situation n'est pas la même pour toutes les espèces, ou pour les mêmes espèces vivant dans des zones maritimes différentes. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), plus de 25% de toutes les espèces de requins pélagiques sont menacés, dont plus de 50% sont de grands requins océaniques pélagiques.
Stockage des nageoires à bord : les députés entendent supprimer les exceptions à l'interdiction européenne d'enlever les nageoires de requin et de rejeter leurs corps en mer. Le texte amendé stipule quafin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais quelles ne doivent pas être enlevées de la carcasse avant d'être débarquées.
Rapports : lorsque les navires de pêche battant pavillon d'un État membre capturent, détiennent à bord, transbordent ou débarquent des requins, l'État membre du pavillon devrait transmettre à la Commission, au plus tard le 1er mai de chaque année, un rapport annuel global sur la mise en uvre du règlement au cours de l'année précédente, conformément au règlement (CE) n° 1224/2009 et au règlement (CE) n° 404/2011 portant modalités d'application du règlement précité. Le rapport devrait décrire le contrôle de la conformité des navires opérant dans les eaux appartenant ou non à l'Union avec le règlement et les mesures d'exécution prises par les États membres en cas de non-conformité. En particulier, les informations suivantes devraient être fournies:
- le nombre, la date et le lieu des inspections réalisées ;
- le nombre et la nature des cas de non-conformité constatés, y compris une identification complète du ou des navires concernés et les sanctions appliquées dans chaque cas ;
- le nombre total de débarquements par espèce (poids/nombre) et par port.