Importation de matériels forestiers de reproduction: principe d'équivalence; inclusion de la catégorie «matériels qualifiés» et mise à jour la liste des autorités des pays tiers

2012/0172(COD)

OBJECTIF : modifier la décision 2008/971/CE du Conseil en vue de faciliter les échanges - et, en particulier, l’importation de matériels forestiers de reproduction - et de répondre plus rapidement à la demande du marché.

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 1104/2012/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en vue d’inclure les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels qualifiés» et de mettre à jour la liste des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production.

CONTENU : à la suite de l'accord intervenu en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté une modification de la décision 2008/971 en vue d'étendre son champ d'application aux matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels qualifiés» et de mettre à jour la liste des autorités responsables de l'admission et du contrôle de la production.

Concernant la commercialisation des matériaux forestiers de reproduction, la directive 1999/105/CE réglemente la commercialisation interne de ces matériaux. En vue de faciliter le commerce, cette directive donne au Conseil la possibilité de fixer des règles pour autoriser l'importation de matériaux de reproduction de pays tiers dans le cadre d'un système d'équivalence.

La décision 2008/971/CE du Conseil concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers établit les conditions régissant l’importation dans l’Union des matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» produits dans les pays tiers qui figurent à l’annexe I de ladite décision.

Les règles de certification nationales des matériels forestiers de reproduction au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique prévoient une inspection sur pied officielle au moment de la récolte et de la transformation des semences et durant la production des plants.

D’après ces règles, les procédures d’admission et d’enregistrement des matériels de base, de même que la production de matériels de reproduction à partir de ces derniers, doivent être conformes au système de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (système de l’OCDE). Par ailleurs, selon ces mêmes règles, les semences et les plants des catégories «Matériels identifiés» et «Matériels sélectionnés» doivent être officiellement certifiés et l’emballage des semences doit être officiellement scellé conformément au système de l’OCDE.

Il ressort de l’examen de ces règles pour la catégorie «Matériels qualifiés» que les conditions relatives à l’admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Il est donc décidé d’ajouter aux catégories «Matériels identifiés» et «Matériels sélectionnés» celle des «Matériels qualifiés».

Dès lors, la présente décision stipule que les règles relatives à la certification des matériels forestiers de la catégorie «matériels qualifiés» en vigueur au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis doivent être considérées comme équivalentes à celles énoncées par la directive 1999/105/CE, pour autant que soient remplies les conditions applicables aux semences et aux plants énoncées à l’annexe II de la décision 2008/971/CE.

Pour les «matériels qualifiés», l’une de ces conditions sera de déclarer si les produits sont ou non génétiquement modifiés. Cette information devrait permettre de faciliter l’application des dispositions contenues dans la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement.

En outre, sur la base de nouvelles informations reçues de l’OCDE, les noms des autorités responsables de l'admission et du contrôle de la production de plusieurs pays tiers sont modifiés.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/12/2012.

APPLICATION : à partir du 01/01/2013.