Réutilisation des informations du secteur public
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a adopté le rapport dIvailo KALFIN (S&D, BG) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Champ dapplication : les amendements visent à préciser que la directive ne s'applique pas :
- à des documents détenus par une bibliothèque qui fait partie d'une université qui est elle-même titulaire du droit de propriété intellectuelle (DPI) sur le document concerné ;
- aux documents qui, conformément aux règles d'accès en vigueur dans les États membres, ne sont pas accessibles, y compris pour des motifs: i) de protection de la sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique ; ii) de confidentialité des données statistiques ou des informations commerciales; iii) de protection de la vie privée et des données à caractère personnel).
- aux documents, détenus par des archives, des musées ou des bibliothèques (y compris des bibliothèques universitaires), présentant un caractère religieux particulièrement sensible ou impliquant un savoir traditionnel.
Le rapport précise que la directive doit s'appuyer sur les règles d'accès dans les États membres sans les affecter en rien. Il souligne également que les organismes publics devront veiller à ce que l'accès aux informations du secteur public, et la réutilisation de ces informations, soient conformes à la législation de l'Union en matière de protection des données.
Principe général : en principe, les États membres devraient veiller à ce que les documents d'organismes du secteur public soient réutilisables, à condition qu'il s'agisse de documents accessibles en vertu de la législation nationale relative à l'accès aux documents du secteur public. Ces documents devraient être diffusés, si possible, sous un format ouvert lisible par machine.
Selon le texte amendé, un document est considéré comme étant dans un format lisible par machine s'il est dans un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent identifier, reconnaître et en extraire facilement et sans ambiguïté chaque fait exposé et sa structure interne.
Traitement des demandes de réutilisation : les députés demandent que les organismes du secteur public mettent le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, si possible sous forme électronique, ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai raisonnable qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents.
Les voies de recours devraient inclure la possibilité d'un examen réalisé par l'organe impartial compétent dans l'État membre (et non pas un régulateur indépendant) pour réglementer la réutilisation des informations du secteur public.
De plus, si des données publiques mises à disposition pour leur réutilisation concernent des donnés à caractère personnel, il conviendrait de préciser à quelles conditions et avec quelles garanties spécifiques en matière de protection des données la réutilisation est licite.
Tarification : la proposition de la Commission prévoit que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les organismes du secteur public tirent une partie substantielle des revenus couvrant les coûts de fonctionnement liés à l'exécution de leur mission de service public de l'exploitation de leurs droits de propriété intellectuelle, ces organismes peuvent être autorisés à exiger, pour la réutilisation de documents, des redevances supérieures aux coûts marginaux, sur la base de critères objectifs, transparents et vérifiables et si l'intérêt public le justifie.
Selon le rapport, cette disposition ne devrait pas sappliquer : i) aux organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts de production, de reproduction et de diffusion de documents ; ii) aux bibliothèques (y compris les bibliothèques universitaires), musées et archives. Ces exemptions pourraient être accordées à condition que ce soit dans l'intérêt public, sur la base de critères objectifs, transparents et vérifiables.
Dispositions pratiques : les députés souhaitent que les États membres adoptent des dispositions pratiques pour faciliter la recherche plurilingue de documents disponibles à des fins de réutilisation. Pour favoriser une application cohérente de la directive, la Commission pourrait arrêter des orientations accompagnées de la liste des ensembles de données recommandés aux fins de réutilisation.
Interdiction des accords d'exclusivité : lorsqu'un droit d'exclusivité prévoyant des conditions d'accès privilégié à des fins d'utilisation commerciale est nécessaire pour numériser des ressources culturelles, la durée de cette exploitation ne devrait pas dépasser en général sept ans. Les accords d'exclusivité conclus après l'entrée en vigueur de la directive devraient être transparents et rendus publics.