Menaces transfrontières graves sur la santé

2011/0421(COD)

Le Conseil a fait le point sur l'avancement des travaux concernant un projet de décision visant à renforcer les capacités et les structures de l'UE pour réagir efficacement aux menaces transfrontières graves pour la santé, et donné à la présidence irlandaise des orientations pour la suite des travaux.

Au cours de la présidence chypriote, des progrès ont été réalisés et le projet de décision a été modifié conformément aux observations des États membres. Les modifications proposées par la présidence chypriote :

  • prévoient l'autonomie des États membres en ce qui concerne la planification de la préparation et de l'intervention et le principe selon lequel la planification ne devrait pas être obligatoire au niveau européen, le rôle principal de la Commission devant être d'appuyer les mesures prises par les États membres ;
  • confèrent au Comité de sécurité sanitaire un rôle déterminant dans le processus de consultation entre les États membres et la Commission. Le comité de sécurité sanitaire devrait être une enceinte centrale de concertation entre les États membres et la Commission, qui leur permettrait de coordonner leurs capacités de surveillance, d'alerte précoce et d'intervention face aux menaces transfrontières graves pour la santé.

La Commission estime toutefois que sa proposition a été affaiblie à plusieurs égards, raison pour laquelle il lui est difficile d'accepter l'orientation que prend actuellement le consensus entre les États membres.

Quelques questions demeurent en suspens et devront faire l'objet de discussions plus approfondies afin de dégager un accord au sein du Conseil, dans la perspective d'éventuelles négociations avec le Parlement européen en vue d'un accord en première lecture. Les principales modifications apportées au cours de la présidence chypriote, également axées sur les questions en suspens, sont les suivantes :

Champ d'application : il a été précisé que les menaces résultant de rayonnements ionisants ne font pas l'objet de la décision. En outre, dans des situations d'urgence exceptionnelles, les structures qui devront être créées devraient également être mises à la disposition des États membres et de la Commission pour les menaces qui n'entrent pas dans le champ d'application de ce projet de décision.

Planification de la préparation et de l'intervention : la question de savoir s'il convient d'autoriser la Commission à adopter des actes d'exécution aux fins de définir les procédures nécessaires à l'échange d'informations et à la consultation mutuelle entre les États membres conformément à l'article 4, a fait l'objet d'un débat. La présidence propose à présent de supprimer l'article 4, paragraphe 5, et de charger le comité de sécurité sanitaire (CSS), d'adopter ces procédures. Cette proposition bénéficie du soutien d'une majorité d'États membres, certains d'entre eux y étant néanmoins opposés.

Procédure conjointe de passation de marché relative à des contre-mesures médicales : l'instauration d'un système volontaire de passation conjointe de marché pour des contre-mesures médicales, et notamment des vaccins contre les maladies pandémiques, est acceptable pour une grande majorité d'États membres. Néanmoins, quelques États membres s’opposent à cette disposition et demandent que la Commission propose une décision séparée.

Surveillance épidémiologique : conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-355/10, Parlement européen/Conseil, du 5 septembre 2012, les critères de sélection des maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers que le réseau communautaire doit couvrir, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe II de la décision 2000/96/CE de la Commission, ont été stipulés à l'annexe du projet de décision.

Veille ad hoc : la proposition de la Commission visant à mettre en place un réseau de veille ad hoc par voie d'actes d'exécution pour les menaces sanitaires autres que les maladies transmissibles et les problèmes sanitaires particuliers faisant l'objet d'une veille permanente par le système d'alerte précoce institué au niveau de l'Union (par exemple, les menaces d'origine chimique, environnementale ou inconnue), n'a pas été soutenue.

Évaluation des risques pour la santé publique : la version actuelle du texte prévoit que la Commission, à la demande du comité de sécurité sanitaire, ou de sa propre initiative, demande aux États membres de proposer, par l'intermédiaire de points de contact uniques, des experts indépendants en vue d'une nomination ad hoc par la Commission pour établir une évaluation des risques lorsqu'une expertise dépassant le cadre du mandat des agences de l'UE est nécessaire.

Coordination de la réaction : cette disposition, déjà approuvée dans une large mesure sous la présidence danoise,  a fait l'objet d'un ajout indiquant que les États membres ne sont pas tenus de fournir des renseignements dont ils estimeraient la divulgation contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.

Reconnaissance de situations d'urgence par la Commission : le texte mentionne désormais que cette reconnaissance de situations d'urgence, uniquement applicable à l'UE, peut être faite par la Commission si l'OMS n'a pas encore réagi, si la menace sanitaire transfrontière se propage rapidement dans l'Union et si elle peut être contrée par des médicaments.

Conclusion d'accords internationaux : un considérant a été ajouté afin de préciser que la conclusion d'accords de coopération internationaux peut être dans l'intérêt de l'Union pour ce qui est de favoriser l'échange d'informations pertinentes issues de systèmes de veille et d'alerte sur des menaces transfrontières graves pour la santé.

Création du comité de sécurité sanitaire : la composition du comité de sécurité sanitaire a été discutée à maintes reprises. Il a finalement été convenu que le comité comprendrait un représentant désigné de chaque État membre et un suppléant et qu'il se réunirait en plénière. Sa composition sera par conséquent nominative et ne sera généralement pas assurée par les autorités des États membres.