Coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire: mise en oeuvre

2011/0093(COD)

Le Parlement européen a adopté par 484 voix pour, 164 contre et 35 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit:

Définitions : la définition de «registre de la protection par brevet unitaire» est introduite, à savoir le registre faisant partie du Registre européen des brevets dans lequel sont enregistrés l'effet unitaire ainsi que toute limitation, licence, transfert, révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire.

Brevet unitaire européen : les brevets européens délivrés avec le même jeu de revendications dans tous les États membres participants doivent se voir conférer un effet unitaire dans ces mêmes États, à la condition que leur effet unitaire ait été enregistré dans le registre de la protection par brevet unitaire.

En outre, un brevet européen à effet unitaire doit pouvoir faire l'objet d'un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des États membres participants.

Protection uniforme : selon le texte amendé, le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d'empêcher tout tiers de commettre des actes contre lesquels ce brevet assure une protection sur l'ensemble du territoire des États membres participants dans lesquels il a un effet unitaire, sous réserve des limitations applicables. La portée de ce droit et ses limitations seront uniformes dans tous les États membres participants dans lesquels le brevet a un effet unitaire.

Dans son rapport sur le fonctionnement du règlement, la Commission évaluera le fonctionnement des limitations applicables et soumet, le cas échéant, des propositions appropriées.

Assimilation d'un brevet européen à effet unitaire à un brevet national : en tant qu'objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire sera assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l'État membre participant dans lequel ce brevet a un effet unitaire et où, conformément au registre européen des brevets:

a)      le demandeur avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen; ou

b)     lorsque le point a) ne s'applique pas, le demandeur avait un établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen.

Tâches administratives dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets. Les États membres participants devront confier, entre autres, les tâches suivantes à l'Office européen des brevets :

  • insérer le registre de la protection unitaire conférée par un brevet dans le registre européen des brevets et gérer le registre de la protection unitaire conférée par un brevet ;
  • collecter et gérer les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire, pour les années qui suivent l'année de publication de la mention de leur délivrance dans le Bulletin européen des brevets ;
  • veiller à ce que les titulaires des brevets présentent leurs demandes d'effet unitaire pour des brevets européens dans la langue de la procédure, telle que définie à l'article 14, paragraphe 3, de la CBE, au plus tard un mois après la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets;
  • veiller à ce que l'effet unitaire soit mentionné dans le registre de la protection par brevet unitaire, lorsqu'une demande d'effet unitaire a été déposée et a été présentée, durant la période de transition prévue au règlement du Conseil portant sur les modalités de traduction, avec les traductions visées audit règlement, et à ce que l'Office européen des brevets soit informé de l'ensemble des limitations, licences, transferts et révocations de brevets européens à effet unitaire.

Comme demandé par le Parlement, les États membres devront veiller au respect des dispositions du règlement lors de la mise en œuvre de leurs obligations internationales au titre de la CBE et coopérer dans ce but. Les États membres devront également veiller à fixer le niveau des taxes annuelles et la répartition des taxes annuelles, conformément au règlement.

Le comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets sera composé de représentants des États membres et d'un représentant de la Commission à titre d'observateur, ainsi que de suppléants qui les représenteront en leur absence. Les membres du comité restreint pourront se faire assister par des experts ou des conseillers. Le comité devra arrêter ses décisions en tenant compte de la position de la Commission et en harmonie avec les règles visées à l'article 35, paragraphe 2, de la CBE.

Enfin, les États membres participants devront garantir la protection juridique effective, devant une juridiction compétente d'un ou plusieurs États membres participants, des décisions prises par l'Office européen des brevets.

Niveau des taxes annuelles : à la demande du Parlement, le niveau des taxes annuelles sera fixé en tenant compte, notamment, de la situation des entités spécifiques telles que les petites et moyennes entreprises.

Distribution : le texte amendé stipule que l'Office européen des brevets prélèvera 50% du montant des taxes annuelles concernant les brevets européens à effet unitaire. Le montant restant sera réparti entre les États membres participants, sur la base de la clé de répartition des taxes annuelles définie conformément au règlement.

La clé de répartition des taxes annuelles entre les États membres participants doit reposer sur les critères justes, équitables et pertinents parmi lesquels la taille du marché, tout en veillant à ce qu'un montant minimum soit distribué à chaque État membre participant.

Rapport : au plus tard trois ans après le jour de la prise d'effet du premier brevet européen à effet unitaire sur le territoire des États membres participants, puis tous les cinq ans, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du règlement et, le cas échéant, lui soumettre des propositions en vue de le modifier. La Commission devra également présenter périodiquement des rapports au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement des taxes annuelles.

Notification : chaque État membre participant devra informer la Commission des mesures adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 2 (prise d'effet d’un brevet européen à effet unitaire), au plus tard à la date d'application du règlement ou, dans le cas d'un État membre participant dans lequel la juridiction unifiée du brevet n'est pas exclusivement compétente en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date d'application du présent règlement, à la date à partir de laquelle la juridiction unifiée du brevet est exclusivement compétente dans cet État membre participant.

Entrée en vigueur et application : conformément au souhait des députés, le règlement s'appliquera à compter du 1er janvier 2014 ou de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur une juridiction unifiée du brevet, la date retenue étant la plus tardive.