Système juridictionnel pour les litiges en matière de brevets
Le Parlement européen a adopté par 483 voix pour, 161 contre et 38 abstentions, une résolution du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur le système juridictionnel pour les litiges en matière de brevets.
La résolution note que la fragmentation du marché des brevets et les disparités dans l'application du droit font obstacle à l'innovation et au développement du marché intérieur, compliquent l'utilisation du système des brevets, sont coûteuses et empêchent la protection efficace des droits de brevet, en particulier des PME.
Le Parlement demande dès lors la création dun système unifié pour le règlement des litiges en matière de brevets et encourage les États membres à mener à bien les négociations et à ratifier sans retard indu l'accord international portant création d'une Juridiction unifiée en matière de brevets. Il insiste auprès de l'Espagne et de l'Italie pour qu'elles envisagent de s'associer à la procédure de coopération renforcée. La Cour de justice, en tant que gardienne du droit de l'Union, est invitée à veiller à l'uniformité de l'ordre juridique de l'Union et à la primauté du droit européen dans ce contexte.
Les députés insistent pour que la Juridiction ait pour priorité de renforcer la sécurité juridique et d'améliorer le respect des brevets tout en ménageant un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et des parties concernées. Ils soulignent également la nécessité d'un système de règlement des litiges efficace sur le plan des coûts et financé de manière à garantir l'accès à la justice de tous les détenteurs de brevets, en particulier les petites et moyennes entreprises, les particuliers et les organismes à but non lucratif.
Sur un plan général, la résolution souligne que:
- les États membres contractants ne peuvent être que des États membres de l'Union européenne;
- l'Accord devrait entrer en vigueur lorsqu'un minimum de treize États contractants, y compris les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens étaient en vigueur l'année précédant l'année où la conférence diplomatique pour la signature de l'Accord a eu lieu, aura ratifié l'Accord;
- la Juridiction devrait être une juridiction commune aux États membres contractants et être soumise aux mêmes obligations que toute juridiction nationale quant au respect du droit de l'Union; ainsi par exemple, la Juridiction devrait coopérer avec la Cour de justice en appliquant l'article 267 du traité FUE;
- la Juridiction devrait agir dans le respect de l'ensemble du droit de l'Union et en respecter la primauté.
Le Parlement formule ensuite un certain nombre de recommandations sur :
1) La structure du système de règlement des litiges en matière de brevets : pour être efficace, les députés estiment quun système juridictionnel de règlement des litiges doit être décentralisé. Le système de règlement des litiges au sein de la Juridiction devrait comporter une première instance («tribunal de première instance») et une instance d'appel («cour d'appel»); aucun autre degré de juridiction ne devrait être ajouté.
2) La composition de la juridiction et qualifications des juges : soulignant que le bon fonctionnement du système de règlement des litiges dépend avant tout de la qualité et de l'expérience des juges, les députés considèrent que les juges devraient faire preuve du plus haut niveau de compétence et d'une expérience avérée dans le domaine du contentieux des brevets et du droit de la concurrence; ces qualifications devraient être prouvées entre autres par une expérience professionnelle et une formation professionnelle adéquates. La composition de la cour d'appel et du tribunal de première instance devrait être multinationale.
3) Les questions de procédure : un même règlement de procédure devrait être applicable aux procédures engagées devant toutes les divisions et instances de la Juridiction. La langue de procédure devant toute division locale ou régionale devrait être la langue officielle de l'État membre contractant sur le territoire duquel est située la division concernée, ou la langue officielle désignée par les États membres contractants qui partagent une division régionale. Enfin, la Juridiction devrait être habilitée à rendre, à titre provisoire, une ordonnance visant à prévenir une atteinte imminente à un droit de brevet et à interdire que l'atteinte présumée se poursuive. Ces pouvoirs ne sauraient, cependant, conduire à favoriser la recherche, abusive, de la juridiction la plus favorable («forum shopping»).
4) La compétence et effets des décisions de la Juridiction : la Juridiction devrait avoir compétence exclusive en matière de brevets européens à effet unitaire et de brevets européens désignant un ou plusieurs États membres contractants. Le demandeur devrait introduire l'action devant la division locale située sur le territoire de l'État membre où l'atteinte à un droit de brevet s'est produite ou est susceptible se produire, ou sur lequel le défendeur est domicilié ou possède un établissement, ou encore devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe.
De plus, lorsqu'une demande reconventionnelle en nullité est introduite, la division locale ou régionale devrait pouvoir statuer sur l'action en contrefaçon, qu'elle statue sur la demande reconventionnelle ou qu'elle renvoie celle-ci devant la division centrale. Enfin, les décisions de toutes les divisions du tribunal de première instance ainsi que celles de la cour d'appel devraient être exécutoires dans tout État membre contractant sans qu'aucune déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire.
5) Le droit matériel : les députés insistent : i) pour qu'un brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement dudit titulaire, d'utiliser directement ou indirectement l'invention sur le territoire des États membres contractants, ii) pour que le titulaire du brevet puisse prétendre à des dommages-intérêts en cas d'utilisation illicite de l'invention et iii) pour qu'il puisse prétendre au recouvrement du manque à gagner résultant de l'atteinte et de toute autre perte, au paiement de droits de licence appropriés ou au versement des bénéfices retirés de l'utilisation illicite de l'invention.