Procédures d'insolvabilité. Refonte
OBJECTIF : réviser le règlement (CE) n° 1346/2000 en vue daméliorer lefficacité du cadre européen visant à résoudre les cas dinsolvabilité transfrontières, de façon à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et sa résilience lors des crises économiques.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil a établi un cadre européen pour les procédures dinsolvabilité transfrontières. Il détermine quel État membre est compétent pour ouvrir une procédure dinsolvabilité, établit des règles uniformes concernant la législation applicable et prévoit la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière dinsolvabilité ainsi que la coordination entre la procédure dinsolvabilité principale et les procédures secondaires.
Le règlement relatif aux procédures dinsolvabilité a été adopté en mai 2000 et est applicable depuis le 31 mai 2002. Dix ans après son entrée en vigueur, le rapport de la Commission du 12 décembre 2012 conclut que le règlement fonctionne bien en règle générale mais qu'il conviendrait d'améliorer l'application de certaines de ses dispositions. Lévaluation du règlement a essentiellement mis en avant cinq grandes lacunes:
- le champ dapplication du règlement ne couvre pas les procédures nationales prévoyant la restructuration dune entreprise en situation de pré-insolvabilité («procédures de pré-insolvabilité») ni les procédures qui maintiennent en place la direction existante («procédures hybrides») ;
- il est parfois malaisé de déterminer quel est lÉtat membre compétent pour ouvrir une procédure dinsolvabilité ;
- des problèmes concernant les procédures secondaires ont été mis en lumière ;
- des problèmes se posent en ce qui concerne les règles de publicité des procédures dinsolvabilité et la production des créances ;
- le règlement ne prévoit pas de règles spécifiques en ce qui concerne linsolvabilité de groupes multinationaux d'entreprises, alors quun grand nombre de cas dinsolvabilité transfrontière concerne des groupes d'entreprises.
Selon la Commission, la révision du règlement devrait contribuer à assurer un développement harmonieux et la survie des entreprises, comme le prévoit linitiative en faveur des PME «Small Business Act». Cette révision constitue aussi lune des principales actions figurant dans lActe pour le marché unique II.
ANALYSE DIMPACT : la Commission a examiné les coûts et avantages des principaux aspects de la réforme proposée dans lanalyse dimpact qui accompagne la proposition.
BASE JURIDIQUE : article 81 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : les principaux éléments de la proposition de réforme du règlement relatif aux procédures dinsolvabilité sont les suivants :
Champ d'application: la proposition élargit le champ dapplication du règlement en modifiant la définition des procédures dinsolvabilité de façon à y inclure les procédures hybrides et les procédures de pré-insolvabilité, ainsi que les procédures de décharge de dettes et dautres procédures dinsolvabilité relatives aux personnes physiques qui ne relèvent pas à lheure actuelle de ladite définition.
Concrètement, il est proposé :
- de modifier la définition actuelle de l'expression «procédure dinsolvabilité» pour y inclure les procédures qui ne prévoient pas lintervention dun syndic mais dans lesquelles les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance dune juridiction ;
- de faire expressément référence aux procédures relatives à lajustement des dettes et aux plans de redressement, afin dinclure également ces procédures qui permettent au débiteur de trouver un arrangement avec ses créanciers à un stade de pré-insolvabilité.
Compétence: la proposition clarifie les règles de compétence et améliore le cadre procédural pour la détermination de la compétence.
La proposition conserve la notion de centre des intérêts principaux mais complète la définition de celui-ci. Elle clarifie les circonstances permettant de renverser la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux dune personne morale correspond au lieu du siège statutaire. Elle requiert que la juridiction examine sa compétence doffice avant douvrir une procédure dinsolvabilité et quelle précise dans sa décision le fondement de sa compétence. De plus, elle octroie à tous les créanciers étrangers le droit dattaquer la décision douverture de la procédure.
Procédures secondaires: plusieurs modifications sont proposées dans le but daméliorer lefficacité de la gestion du patrimoine du débiteur lorsque ce dernier a un établissement dans un autre État membre. La proposition prévoit ainsi une gestion plus efficace des procédures dinsolvabilité,
- en permettant aux juridictions de refuser l'ouverture de procédures secondaires qui ne sont pas nécessaires à la protection des intérêts des créanciers locaux,
- en supprimant la condition exigeant que les procédures secondaires soient des procédures de liquidation et
- en améliorant la coopération entre procédure principale et procédures secondaires, notamment en étendant les exigences de coopération aux juridictions compétentes.
Publicité des procédures et production des créances: la proposition exige des États membres quils publient dans un registre électronique accessible à tous les décisions pertinentes rendues par des juridictions dans des affaires d'insolvabilité transfrontières et prévoit linterconnexion des registres nationaux d'insolvabilité.
La proposition facilite également la production des créances pour les créanciers étrangers, notamment les petits créanciers et les PME, et ce de trois façons : i) elle prévoit lintroduction de formulaires uniformisés disponibles dans toutes les langues officielles de lUnion européenne ; ii) elle donne aux créanciers étrangers un délai d'au moins 45 jours à compter de la publication de la notification douverture des procédures dans le registre dinsolvabilité pour produire leurs créances ; iii) une représentation en justice ne sera pas obligatoire pour produire une créance devant une juridiction étrangère.
Groupes d'entreprises: la proposition crée un cadre juridique spécifique pour traiter linsolvabilité des membres dun groupe d'entreprises tout en conservant la démarche «entité par entité» qui sous-tend l'actuel règlement relatif aux procédures d'insolvabilité. La proposition :
- introduit lobligation de coordonner les procédures dinsolvabilité relatives aux différents membres dun même groupe d'entreprises en obligeant les juridictions et les syndics concernés à coopérer entre eux selon des modalités similaires à celles proposées dans le contexte de la procédure principale et des procédures secondaires ;
- accorde à chaque syndic la qualité pour agir dans les procédures concernant un autre membre du même groupe. Plus précisément, le syndic aurait le droit d'être entendu dans ces autres procédures, de demander une suspension des autres procédures et de proposer un plan de réorganisation selon des modalités qui permettraient à la juridiction ou au comité de créanciers concerné de se prononcer sur ce plan.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition aurait une incidence limitée sur le budget de l'UE.
L'application informatique utilisée pour l'interconnexion des registres d'insolvabilité a déjà été développée et sera hébergée sur le portail e-Justice. L'incidence sur le budget de l'UE pour la période 2014-2020 ne consistera qu'en coûts d'hébergement et de maintenance de l'application informatique. Au total, ces coûts s'élèveraient à 1.500.000 EUR pour la période 2014-2020 et relèveraient de l'enveloppe financière du futur programme «Justice».
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.