Règlement PE, articles 123 et 42: déclarations écrites et initiatives législatives
Le Parlement européen a adopté une décision sur la modification du règlement du Parlement: article 123 relatif aux déclarations écrites et article 42 relatif aux initiatives législatives.
Le Parlement rappelle que les déclarations écrites, si elles ont une incidence très limitée, tant sur le programme de travail des institutions que sur les décisions prises par celles-ci, peuvent toutefois, lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, conserver un intérêt comme moyen prisé de faire campagne en faveur d'une cause. De plus, pour les propositions demandant une action législative, l'article 42, paragraphe 2, du règlement devrait être utilisé, en ce qu'il donne à chaque député une réelle possibilité d'influer sur la législation de l'Union et d'incorporer une proposition donnée dans les travaux des commissions du Parlement.
A la lumière de ces considérations, le Parlement européen a décidé de modifier son règlement comme suit :
Article 42 - paragraphes 2 et 3 (initiatives législatives) :
- tout député peut déposer une proposition d'acte de l'Union au titre du droit d'initiative que l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère au Parlement. Une telle proposition peut être déposée par 10 députés au plus. La proposition indique la base juridique sur laquelle elle repose et elle peut être accompagnée d'un exposé des motifs ne dépassant pas 150 mots ;
- la proposition est soumise au Président, qui vérifie si elle satisfait aux conditions juridiques applicables. Le Président peut transmettre la proposition, pour avis sur la pertinence de la base juridique, à la commission compétente pour une telle vérification. Si le Président déclare la proposition recevable, il en fait l'annonce en séance plénière et la transmet à la commission compétente ;
- lorsque la proposition recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le rapport relatif à la proposition est réputé autorisé par la Conférence des présidents. La commission compétente établit alors un rapport après avoir entendu les auteurs de la proposition ;
- si la proposition n'a pas recueilli les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, la commission compétente décide alors, dans les trois mois suivant sa saisine et après avoir entendu les auteurs, de la suite à donner à la proposition.
Article 123 (déclarations écrites) :
- dix députés au moins, issus de trois groupes politiques au moins peuvent présenter une déclaration écrite portant sur un sujet qui relève exclusivement des compétences de l'Union européenne ;
- la déclaration écrite ne peut demander une action législative, ni contenir de décision sur des sujets pour ladoption desquels le règlement fixe des procédures et des compétences spécifiques ou aborder la thématique d'une procédure législative en cours au Parlement ;
- lautorisation de poursuivre la procédure doit faire lobjet dune décision motivée du Président dans chaque cas particulier. Les déclarations écrites sont publiées dans les langues officielles sur le site web du Parlement et distribuées par voie électronique à tous les députés. Elles doivent figurer avec le nom des signataires dans un registre électronique. Ce registre doit être accessible via le site web du Parlement ;
- la signature dun député peut être retirée à tout moment avant l'expiration d'une période de trois mois à compter de l'inscription de la déclaration au registre. S'il a opéré un tel retrait, le député n'est pas autorisé à apposer à nouveau sa signature sous la déclaration.
En outre, les députés sont d'avis que les institutions auxquelles une déclaration écrite est adressée devraient, dans les trois mois suivant la réception de ladite déclaration, informer le Parlement de la suite qu'elles comptent y donner. Le Parlement recherchera un accord avec la Commission sur ce principe lors des prochaines négociations sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission.
La résolution note enfin que la qualité et la pertinence de certaines déclarations écrites, et en particulier leur adéquation avec les compétences de l'Union telles qu'énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent décevoir. Par conséquent, au cours de la prochaine législature, le Parlement pourrait évaluer l'incidence des nouvelles dispositions du règlement concernant les déclarations écrites et leur efficacité.