Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
2000/0032(COD)
ACTE LÉGISLATIF : Décision BCE/2004/3 de la Banque Centrale européenne relative à l'accès du public aux documents de la BCE.
CONTENU: Conformément à la déclaration commune relative au règlement 1049/2001/CE sur l'accès du public aux documents des institutions, par laquelle le Parlement, le Conseil et la Commission demandent aux autres institutions d'adopter des règles internes concernant l'accès du public à leurs documents, la Banque centrale européenne fixe, avec la présente décision, les principes (et les limites) de l'accès à ses propres documents.
Pour l'essentiel, la Banque centrale ouvre l'accès à ses documents selon les mêmes règles et restrictions fixées par le règlement 1049/2001/CE et par les décisions du Parlement, du Conseil et de la Commission.
Elle prévoit donc que tout citoyen de l'Union ait droit à l'accès aux documents de la BCE, sous réserve des principes et conditions fixées par le règlement 1049/2001/CE et de la présente décision.
Elle fixe en outre des dispositions qui lui sont propres pour l'accès à certains de ses documents réputés réservés. La BCE refuse notamment l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection de la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre. L'accès sera également réservé si les documents portent sur la situation financière de la BCE et surtout sur la protection de l'intégrité des billets en EUR.
Les autres cas d'accès limité aux documents touchent à la protection des individus en liaison avec la divulgation de données à caractère personnel et aux documents qui sont protégés en vertu de la législation communautaire.
D'autres dispositions sont prévues notamment pour la consultation de certains documents liés à la propriété intellectuelle, à la procédure juridictionnelle ou à des documents financiers d'audit et d'inspection de la BCE.
La réserve sur l'ensemble de ces documents est toutefois limitée à la durée de protection qui semble la plus appropriée et de toute façon pour une période maximale de 30 ans (sauf pour certaines catégories spécifiques de documents dont le droit de réserve peut être prolongé au-delà de cette période).
Des modalités techniques sont prévues pour fixer la procédure de demande des documents y compris le traitement des demandes. En tout état de cause, la BCE sera tenue de communiquer au demandeur les motifs de son refus, total ou partiel, en l'informant de son droit de présenter une demande confirmative dans les 20 jours.
Enfin, la décision fixe les modalités de délivrance des documents et le coût éventuel des réponses (la gratuité est de règle en cas de consultation sur place et/ou lorsque le nombre de copies est inférieur à 20 pages A4, ainsi qu'en cas d'accès direct sous forme électronique ; les documents volumineux pourraient toutefois être payants).
À noter encore que les documents divulgués ne pourront pas être utilisés à des fins commerciales.
ENTRÉE EN VIGUEUR : Cette décision abroge la décision BCE/1998/12. Elle entre en vigueur le 19/03/2004.