Accès du public à l'information environnementale (abrog. directive 90/313/CEE)

2000/0169(COD)

La Commission présente un rapport d'évaluation sur l'expérience dans l’application de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement

Le présent réexamen fait partie de la stratégie numérique pour l'Europe et doit être replacé dans le contexte des évolutions récentes des politiques telles que la communication sur la mise en œuvre, dans laquelle la Commission a reconnu l'accès à l'information comme une priorité essentielle pour améliorer la mise en œuvre de la législation environnementale.

De l’avis de la Commission, le niveau de transposition semble globalement satisfaisant. Toutefois, il existe un certain nombre de difficultés rencontrées dans la transposition et la mise en œuvre pratique.

Définition de l’«information environnementale» : la Commission n'a constaté que des cas isolés de transposition incorrecte de la définition d'«information environnementale» dans la législation des États membres. Elle assure le suivi de ces cas auprès des États membres concernés.

Pour ce qui est de l’application de la définition, la Commission a eu connaissance, notamment à l'occasion de plaintes, de cas où les autorités nationales se sont montrées peu disposées à classer certains documents spécifiques à un secteur ou documents techniques en tant qu’«informations environnementales». La Cour de justice donne une interprétation large de la définition d'«information environnementale» ce qui constitue un précédent important pour l'interprétation de la définition par les États membres. La Commission a constaté que de manière générale, les États membres appliquent correctement la définition large d'«autorité publique».

Article 4 - Dérogations : cet article est l'une des dispositions fondamentales de la directive. Il contient une liste exhaustive de tous les cas où les États membres peuvent rejeter une demande d'information environnementale. La divulgation est la règle générale, à moins que l’une des dérogations spécifiques ne s'applique. Les lacunes concernent les domaines suivants:

  • certaines législations nationales ajoutent de manière indue des motifs de refus à ceux prévus par la directive ;
  • les États membres estiment que l'interprétation de certains termes continue de présenter des difficultés. C'est notamment le cas de «manifestement abusive» et de «communications internes» ;
  • la transposition des nouvelles dispositions sur l'interprétation restrictive des dérogations pose des difficultés ;
  • un autre problème est la relation entre l'article 4 et les dispositions concernant l'accès à l'information dans la législation sectorielle de l’Union.

Article 5 - Redevances : l'accès à des règles claires sur les redevances demandées pourrait être encore amélioré afin de garantir une plus grande transparence. Dans les cas où les États membres ont choisi de mettre les règles à disposition uniquement au niveau local, il faut améliorer la mise à disposition par des moyens tels que des sites web spécialisés, afin de créer un cadre facilement accessible sur les redevances. Certains États membres ont adopté une législation indiquant clairement les coûts appliqués. Cette solution garantit la sécurité juridique et, dans le même temps, une large diffusion.

Article 6 - Accès à la justice : l'application présente des lacunes dans certains États membres. Pour être efficaces, les dispositions de la directive doivent être appliquées à tous les niveaux de la procédure de recours.

Article 7 - Diffusion des informations environnementales : les États membres ont mis en œuvre ces dispositions de façons différentes. La plupart proposent des portails électroniques et/ou des sites web pour donner accès à certaines catégories d'informations, à différents niveaux d'administration. Toutefois, il peut être difficile de trouver des informations en ligne sur la manière dont les différentes directives environnementales sont transposées dans la législation nationale et sur la façon dont les autorités s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de ces directives. Des progrès doivent encore être réalisés dans l'organisation de la diffusion active des informations environnementales.

Article 8 - Qualité des informations environnementales : la qualité des données s'est révélée être un objectif difficile à atteindre car elle dépend largement des ressources, des capacités et des technologies. En outre, il n'y a souvent pas de méthode standard pour assurer et mesurer la qualité des données et garantir la comparabilité des informations environnementales.

En conclusion, la Commission estime que l'application de la directive a sensiblement amélioré l'accès sur demande à l'information en matière d'environnement. Les cas d'infraction dans certains États membres font l'objet d'un suivi de la part de la Commission.

La Commission souligne que l'émergence d'une société de l'information qui met davantage l'accent sur un large accès exige le passage d'une approche dominée par les besoins d'information sur demande à une approche axée sur la large diffusion active de l'information au moyen des technologies les plus récentes. Or, la directive laisse aux États membres une certaine liberté de choix quant aux moyens appropriés pour diffuser activement les informations environnementales.

Conformément à sa communication sur la mise en œuvre et aux conclusions adoptées ultérieurement par le Conseil le 11 juin 2012 et conformément au 7e programme d'action pour l'environnement proposé, la Commission s'efforcera d'aider les États membres à mieux structurer les informations pour une diffusion active de l’information. Elle réalisera également des études distinctes pour examiner plus en détail les pratiques actuelles en matière de diffusion active et les difficultés liées à la qualité de l'information environnementale.

En fonction des résultats et de l'évolution générale des technologies de l'information, la Commission décidera de la nécessité éventuelle d'apporter de nouvelles modifications à la directive.