Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
OBJECTIF : adopter un nouveau cadre pour les systèmes de qualité dans l'agriculture.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
CONTENU : à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement relatif aux systèmes de qualité applicable aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
Les mesures énoncées au règlement visent à promouvoir les activités agricoles et de transformation, ainsi que les modes de production associés à des produits de haute qualité, et contribuent ainsi à la mise en uvre des objectifs de la politique de développement rural.
Les principaux éléments du règlement sont : i) le renforcement du régime existant pour les appellations d'origine protégée (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP); ii) la révision du système des spécialités traditionnelles garanties (STG) et iii) la fixation d'un nouveau cadre pour l'élaboration de mentions de qualité facultatives afin de fournir aux consommateurs des informations fiables sur ces produits.
Le règlement ne sapplique pas aux boissons spiritueuses, aux vins aromatisés ou aux produits de la vigne définis à lannexe XI ter du règlement (CE) n° 1234/2007.
1) Exigences applicables AOP et aux IGP : les principaux éléments prévus pour renforcer et simplifier le système sont les suivants:
- La reconnaissance du rôle et des responsabilités des groupements qui soumettent une demande d'enregistrement des dénominations en termes de suivi, de promotion et de communication. Dans certaines circonstances bien déterminées, les groupements de producteurs représentatifs dun produit seront habilités à:
- contribuer à garantir la qualité, la réputation et l'authenticité de leurs produits ;
- agir pour assurer la protection juridique adéquate de la dénomination d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés;
- mettre en place des activités dinformation et de promotion visant à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée aux produits.
- Le renforcement et la clarification du niveau de protection des dénominations enregistrées et des symboles communs de l'UE.
- Les AOP et IGP seront tenues de respecter un cahier des charges qui comportera, entre autres, la dénomination devant être protégée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique telle qu'elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, et uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans l'aire géographique délimitée.
- Les symboles de l'Union associés aux produits originaires de l'Union, commercialisés sous une appellation d'origine protégée devront figurer sur l'étiquetage. En outre, la dénomination enregistrée du produit devra figurer dans le même champ de vision. Pourront également figurer sur l'étiquetage: des reproductions de l'aire géographique d'origine, tout comme des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l'État membre ou à la région où se trouve l'aire géographique d'origine.
- Afin de protéger les dénominations enregistrées, les États membres devront désigner, conformément à leurs procédures nationales, les autorités chargées de gérer les mesures administratives applicables aux AOP ou IGP. Ces autorités doivent être objectives et impartiales ; elles doivent disposer de personnel et de ressources adaptés à ces objectifs.
- La Commission adoptera des actes dexécution qui établissent et tiennent à jour un registre accessible au public des AOP et des IGP reconnues au titre du présent système.
- Le raccourcissement de la procédure d'enregistrement des dénominations, y compris les périodes dexamen et dopposition. La Commission, assistée dans certains cas des États membres, sera responsable de la prise de décision en matière denregistrement. Des procédures sont établies afin de permettre la modification du cahier des charges du produit après lenregistrement ainsi que lannulation des dénominations enregistrées, notamment si le produit ne respecte plus le cahier des charges correspondant ou si une dénomination nest plus utilisée sur le marché.
2) Spécialités traditionnelles garanties (STG) : un système applicable aux spécialités traditionnelles garanties est établi. Son but est de sauvegarder les méthodes de production et recettes traditionnelles en aidant les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels.
En ce qui concerne la définition des STG, la période nécessaire pour considérer un produit comme traditionnel a été fixée à 30 ans, certains États membres ayant rencontré des difficultés à justifier 50 ans d'utilisation (comme le proposait initialement la Commission).
Le régime de l'UE pour les STG est également révisé et simplifié (processus d'enregistrement rationalisé grâce à un raccourcissement des délais, procédures alignées sur celles applicables aux AOP et aux IGP, définition de critères permettant lenregistrement, respect dun cahier des charges etc..).
Dans le cas de produits originaires de l'Union, qui sont commercialisés en tant que STG enregistrée conformément au règlement, le symbole de l'Union devra figurer sur l'étiquetage. En outre, la dénomination du produit devra figurer dans le même champ de vision. La mention «spécialité traditionnelle garantie» ou l'abréviation correspondante «STG» pourra également figurer sur l'étiquetage.
3) Mentions de qualité facultatives : un système applicable aux mentions de qualité facultatives est établi afin daider les producteurs dont les produits agricoles présentent des caractéristiques ou des propriétés leur conférant une valeur ajoutée à communiquer ces caractéristiques ou propriétés sur le marché intérieur.
Une nouvelle mention de qualité facultative a été introduite dans le règlement: celle de «produit de montagne». Cette mention ne pourra être utilisée que pour décrire des produits destinés à la consommation humaine dans les cas suivants: i) les matières premières et les aliments pour animaux d'élevage proviennent essentiellement de zones de montagne; ii) en ce qui concerne les produits transformés, la transformation a également lieu dans des zones de montagne.
La Commission devra par ailleurs évaluer, au plus tard le 4 janvier 2014, s'il y a lieu de créer les mentions «produit de l'agriculture insulaire» et «agriculture locale et vente directe».
ENTRÉE EN VIGUEUR : 03/01/2013 (certaines dispositions sont applicables à partir du 04/01/2016).
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués, entre autres pour compléter la liste de produits énoncée à lannexe I du règlement ; établir les restrictions et les dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas dune appellation dorigine; définir les symboles de lUnion. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 3 janvier 2013 (période pouvant être tacitement prorogée pour des périodes dune durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil sy oppose). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.