Code des douanes de l'Union. Refonte
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Constance LE GRIP (PPE, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (refonte).
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Valorisation des opérateurs économiques agréés (OEA) : les opérateurs économiques agréés devraient pouvoir tirer avantage du recours généralisé à la simplification proposée. Les nouvelles orientations de l'Union concernant les opérateurs économiques agréés précisent que l'avantage du statut dOEA comporte des contrôles allégés au point d'importation ou d'exportation et peuvent être également pris en considération pour les contrôles postérieurs au dédouanement. Les députés estiment que ce principe fondamental doit être énoncé dans l'acte de base et pas seulement dans les orientations. Ils proposent également de préciser dans lacte de base les conditions principales d'octroi du statut d'opérateur économique agréé.
Dédouanement centralisé : les députés proposent un amendement selon lequel le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée accomplit les formalités aux fins de l'octroi de la mainlevée des marchandises, cependant que le bureau auprès duquel les marchandises sont présentées n'accomplit que les contrôles de sécurité et de sûreté.
Recours aux systèmes électroniques par tous les États membres : dans la refonte du code des douanes de l'Union, la Commission a proposé d'introduire des dérogations pour un ou plusieurs États membres afin de les exempter de l'échange inconditionnel et obligatoire de données électroniques entre l'administration douanière et les opérateurs économiques, obligation instaurée dans le code des douanes modernisé.
Les députés jugent essentiel que le code des douanes de l'Union soit mis en uvre et appliqué uniformément dans l'ensemble des 27 États membres en préservant l'esprit fondamental des douanes paneuropéennes informatisées décrites dans le code des douanes modernisé. Ils proposent que des dérogations puissent être accordées à titre exceptionnel pour une durée limitée et que les modalités des critères d'octroi des dérogations soient définies par la voie d'actes délégués.
Essais de simplifications supplémentaires par des procédés informatiques de traitement des données : les essais (projets pilotes) de simplification supplémentaires devraient être ouverts à tous les États membres qui souhaitent y participer. Ces simplifications devraient porter sur des éléments non essentiels du règlement relatifs à l'utilisation de procédés informatiques de traitement des données. Une fois la période de l'essai écoulée, la Commission devrait procéder à une évaluation afin de déterminer ses avantages.
Règles en matière d'acquisition de l'origine et d'origine préférentielle des marchandises : les députés sont davis que le critère régissant l'application des règles d'origine et le critère régissant l'application de l'origine préférentielle des marchandises constituent des éléments essentiels à faire figurer explicitement dans l'acte de base. Ils proposent de reprendre dans l'acte de base les principes fondamentaux qui permettent d'orienter la Commission dans ses actes délégués.
Pour la protection des consommateurs et pour la production de l'Union, il est proposé de donner à la Commission la possibilité d'adopter des mesures relatives à la traçabilité et à l'origine des produits en provenance de pays tiers à titre de mesures de prévention et de lutte contre la contrefaçon.
Les dispositions définissant l'origine préférentielle des marchandises devraient être fondées sur le critère de l' « obtention entière » ou de l'opération de transformation suffisante.
Déclaration de dépôt temporaire : les députés veulent faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut. Le texte amendé stipule que les marchandises non UE présentées en douane devraient être couvertes par une déclaration de dépôt temporaire contenant toutes les énonciations nécessaires pour l'application des dispositions régissant le dépôt temporaire. La déclaration devrait faire mention de toute déclaration sommaire d'entrée relative aux marchandises présentées en douane, sauf lorsque lesdites marchandises ont déjà été placées sous le régime du dépôt temporaire ou ont été placées sous un régime douanier et ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union. Les amendements précisent les formes que pourraient prendre la déclaration de dépôt temporaire.
Règles concernant le dépôt et la personne compétente : les députés considèrent que dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée est un aspect fondamental qui devrait être réglementé dans l'acte de base et pas simplement par voie d'actes délégués. La déclaration sommaire d'entrée devrait être déposée en faisant appel à des procédés informatiques de traitement des données selon le système de fichiers multiples recommandé par l'Organisation mondiale des douanes (cadre normatif de sécurité). Ce système reposerait sur le principe selon lequel l'information doit être recueillie auprès de la personne qui la détient et qui dispose du droit de la fournir.
Notification préalable à l'arrivée : la proposition de la Commission prévoit que les marchandises peuvent être libérées ou échantillonnées à des fins de contrôle seulement après leur arrivée sur le territoire de l'Union. Les députés considèrent que cela engendrerait des retards considérables au point d'entrée sur ce territoire. Cest pourquoi ils veulent introduire la possibilité d'une notification antérieure à l'arrivée des décisions douanières relatives à la mainlevée ou au contrôle de la déclaration à condition que les marchandises aient été mises à disposition aux fins de contrôle douanier et à la satisfaction des autorités douanières.
Les autorités douanières devraient pouvoir, sans préjudice des obligations légales du déclarant ou de la mise en uvre de contrôles de sécurité et de sûreté, dispenser le déclarant de l'obligation de présenter les marchandises en douane ou de les rendre disponibles aux fins d'un contrôle douanier.
Consultation des parties prenantes : pour permettre un bon échange de vues et une période de transition appropriée en ce qui concerne les actes délégués pouvant avoir une incidence sur la compétitivité de l'Union, les députés jugent nécessaire de prévoir une consultation préalable avec les États membres, le Parlement européen et les parties prenantes, et de veiller à ce que leurs vues soient dûment prises en compte.