Prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)

2011/0152(COD)

La commission l'emploi et des affaires sociales a adopté le rapport d’Elisabeth MORIN-CHARTIER (PPE, FR) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objectif de la directive : la directive devra prioritairement remédier à tous les effets biophysiques directs et indirects connus provoqués par des champs électromagnétiques afin, non seulement, de protéger la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également de créer pour l’ensemble des travailleurs de l’Union un socle minimal de protection tout en réduisant les distorsions éventuelles de la concurrence.

Lutter contre les effets à long terme de l’exposition aux champs électromagnétiques : les députés appellent la Commission et les États membres à intensifier la recherche et la collecte de données sur les effets à long terme de l'exposition à des champs électromagnétiques. Ils demandent que dès que l'on disposera de preuves scientifiques concluantes sur l'exposition aux champs électromagnétiques, la Commission présente une nouvelle proposition en vue de remédier aux effets à long terme de cette exposition.

Définitions : les députés ont ajouté une nouvelle définition portant sur les effets «biophysiques directs» ou effets directement provoqués sur l'organisme humain en raison de la présence des champs électromagnétiques. Ceux-ci incluent en particulier les effets thermiques et non thermiques sur les tissus humains mais aussi les courants induits dans les membres.

Les députés définissent également les effets indirects susceptibles de créer un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs comme par ex. les incendies résultant de l’inflammation des matériaux issus de champs induits ou les courants de contact...

Valeurs limites d’exposition (VLE) : pour les députés, les valeurs limites d'exposition prévues dans la directive ne devraient s'appliquer que lorsque le lien entre les effets biophysiques directs à court terme et l'exposition aux champs électromagnétiques sont scientifiquement établis. Plusieurs types de VLE sont ainsi envisagés dans la proposition de directive dont en particulier les effets sensoriels et les effets sur la santé.

Valeurs déclenchant l'action (VA) : les députés envisagent également des «valeurs déclenchant l’action» ou niveaux opérationnels fixés afin de simplifier le processus permettant de démontrer que les VLE applicables sont respectées ou valeurs déclenchant une série de mesures de protection ou de prévention des travailleurs.  Á cet effet, les députés définissent des VA «basses» et des «VA hautes» impliquant des niveaux différenciés de protection ou de prévention.

Les députés suppriment dans la foulée les anciennes «valeurs déclenchant l’action» proposées par la Commission et les valeurs dites «d’orientation».

Á noter que toutes les valeurs prévues à la directive font l’objet d’annexes différenciées. Les grandeurs physiques, les valeurs limites et les valeurs déclenchant l'action énoncées dans ces annexes sont fondées sur les recommandations de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI). Il pourrait être nécessaire, dans le futur, d'apporter aux annexes des modifications purement techniques et en pareil cas, la Commission devrait coopérer étroitement avec le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.

Obligations des employeurs : les députés demandent que les employeurs veillent à ce que l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques soit limitée aux VLE relatives aux effets sur la santé et aux VLE relatives aux effets sensoriels établies à l'annexe IIbis pour les effets non thermiques et établies à l'annexe IIIbis pour les effets thermiques. Le respect des VLE relatives aux effets sur la santé et des VLE relatives aux effets sensoriels devrait être démontré en recourant aux procédures d'évaluation des expositions visées à la proposition. Si l'exposition dépasse les VLE, l'employeur devra prendre immédiatement des mesures de prévention telles que prévues à la proposition.

D’autres dispositions sont prévues si les VA pertinentes sont (ou ne sont pas) dépassées. Ces dispositions consistent en mesures de protection de la sécurité des travailleurs.

D’une manière générale, les députés estiment que les employeurs devraient être tenus de faire en sorte que les risques dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits autant que possible. Il se peut toutefois que, dans certaines circonstances, pour des raisons dûment motivées, les valeurs limites d'exposition fixées dans la directive soient dépassées de manière uniquement temporaire. En pareil cas, les députés demandent que les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les valeurs limites d'exposition soient de nouveau respectées dès que possible.

En tout état de cause, les travailleurs devront être tenus informés de leur niveau d’exposition.

Évaluation des risques et détermination de l'exposition : le principe de base est que l'employeur devra évaluer tous les risques pour les travailleurs dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail et, si nécessaire, devra mesurer ou calculer les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés. Cette évaluation pourrait être communiquée à la demande. Elle devra se fonder sur des normes ou des lignes directrices établies par l'État membre ou encore sur des données pertinentes relatives à la sécurité communiqués par le fabricant ou le distributeur des équipements.

Si toutefois, il n'est pas possible d'établir de manière fiable, en fonction d'informations facilement accessibles, que les VLE sont respectées, l'exposition sera évaluée sur la base de mesures ou de calculs. En pareil cas, l'évaluation devra tenir compte des incertitudes des mesures ou des calculs (dues par exemple à des erreurs numériques, etc.) déterminées conformément aux bonnes pratiques applicables.

Au moment de l’évaluation, les employeurs devront tenir compte de certaines variables telles que la fréquence, le niveau, la durée et le type d'exposition ou les effets biophysiques directement provoqués sur l'organisme humain ou encore les effets d’une exposition sur les travailleurs possédant des stimulateurs cardiaques ou portant un dispositif médical (ex. : pompe à insuline) ou encore sur les femmes enceintes.

Expositions en milieux ouverts : les députés précisent qu’il ne serait pas nécessaire de procéder à l'évaluation de l'exposition sur les lieux de travail ouverts au public, pour autant qu'une évaluation ait déjà eu lieu conformément aux dispositions relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, que les restrictions qui y sont énoncées soient respectées pour les travailleurs et que tout risque pour la sécurité soit exclu. Ces conditions sont réputées réunies lorsque seuls sont utilisés des équipements conçus pour un usage public et conformes à la législation de l'UE relative à ces produits.

Mesures à prendre par l’employeur en cas d’exposition : les députés demandent qu’en cas d’exposition, les employeurs appliquent aux travailleurs concernés une série de mesures de protection et de prévention prenant la forme d’un plan d'action. Ce plan comprendrait des mesures techniques et/ou organisationnelles afin d'éviter tout risque pour les travailleurs à risques particuliers et tout risque lié aux effets indirects. La formation des travailleurs est également prévue. D’autres mesures spécifiques de protection sont prévues en cas d’apparition de symptômes passagers liés à l’exposition (allant du vertige à la nausée).

Surveillance de la santé : afin de prévenir et de détecter le plus rapidement possible tout effet nocif sur la santé résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques, une surveillance appropriée de la santé des travailleurs devra être assurée conformément aux pratiques nationales. En tout état de cause, lorsqu'une exposition supérieure aux VLE est détectée, l'employeur devra veiller à ce qu'un soutien médical convenable soit fourni aux travailleurs concernés, conformément aux pratiques nationales. Cet examen devra être réalisé aux frais de l´employeur.

Dérogations : les députés prévoient une série de dispositions dérogatoires au dispositif prévu. L'exposition pourrait ainsi dépasser les valeurs limites si elle est liée à l'installation, à l'essai, à l'utilisation, au développement et à l'entretien d'équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins aux patients dans le secteur de la santé et à condition que certaines conditions soient remplies.

De même, compte tenu des particularités des forces armées et pour assurer l'efficacité de leur fonctionnement et de leur interopérabilité, y compris lors d'exercices militaires internationaux conjoints, les États membres pourraient appliquer des systèmes de protection équivalents ou plus spécifiques, par exemple des normes arrêtées au niveau international, telles que les normes de l'OTAN, pour autant qu'elles permettent de prévenir les effets nocifs sur la santé et les risques pour la sécurité.

Les députés définissent en outre les «circonstances justifiées» dans lesquelles un régime dérogatoire pourrait s’appliquer. Toutes les dérogations devront faire l’objet d’une information auprès de la Commission

Actes délégués : les députés précisent que la délégation de pouvoir pour les modifications des annexes pourra être dévolue à la Commission pour une période de 5 ans. Ces délégations de pouvoir pourraient être reconduites tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n'arrive à son terme.

Guides pratiques d’application : la Commission est appelée à élaborer des guides pratiques afin de faciliter la mise en œuvre de la future directive et les contrôles médicaux. Elle devrait également élaborer des mesures techniques simplifiées à l’usage des PME.

Rapport : outre le rapport déjà prévu à la proposition, les députés demandent que la Commission élabore un rapport spécifique dans les 5 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la directive sur le degré d'efficacité de la directive pour réduire l'exposition aux champs électromagnétiques et le pourcentage de lieux de travail qui ont nécessité une mesure corrective.

Annexes : enfin, l’ensemble des annexes ont été revues et de nouvelles annexes ont été introduites pour définir de manière technique les valeurs à ne pas dépasser (que ce soient les valeurs déclenchant l’action ou les valeurs d’exposition) en fonction du niveau de fréquence des champs électromagnétiques produits.