Exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée: alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués de la Commission)
Le Parlement européen a adopté par 647 voix pour, 15 contre et 31 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée.
La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Alignement général du règlement sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : les amendements proposés visent à aligner complètement le règlement (CE) n° 1967/2006 sur le nouveau système d'actes délégués et d'actes d'exécution introduit par le traité de Lisbonne. Sont concernées, en particulier, les dispositions qui accordent au Conseil le pouvoir de prendre des décisions qui devraient, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, être adoptées conformément à la procédure législative ordinaire.
Le Parlement suggère lapproche suivante :
- Lorsque les États membres doivent adopter des mesures nationales qui seront ultérieurement examinées par la Commission, le Parlement propose que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués si les mesures prises par l'État membre ne sont pas considérées comme étant satisfaisantes, en complétant ainsi l'acte de base.
- S'agissant de l'adoption de mesures nationales (désignation de zones de pêche protégées et adoption de plans de gestion) susceptibles d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, le Parlement propose également d'utiliser les actes délégués tout en maintenant la plupart des éléments de la procédure actuellement applicable.
- Pour ce qui est de la désignation de zones de pêche protégées supplémentaires qui se situent principalement au-delà des mers territoriales des États membres (article 6, paragraphe 2) et de la désignation de plans de gestion dans des zones qui se situent en tout ou partie au-delà de ces eaux territoriales (article 18), la résolution est favorable à l'utilisation de la procédure législative ordinaire.
Adoption des amendements aux annexes : le Parlement ne souscrit pas à la proposition de la Commission. Il estime que les annexes constituent une partie essentielle du règlement (CE) n° 1967/2006 et quelles devraient être modifiées uniquement par le Parlement européen et le Conseil conjointement, conformément à la procédure législative ordinaire. C'est également le cas des dispositions spéciales des annexes qui confèrent actuellement à la Commission le pouvoir d'adopter des spécifications techniques supplémentaires ou d'accorder des autorisations (annexe I, partie B, points 3, 4 et 5, et annexe II, point 7). Ces spécifications et autorisations devraient, lorsque cela est nécessaire, être arrêtées par les colégislateurs.
Délégation de pouvoir : les députés considèrent que la délégation de pouvoir conférée à la Commission devrait être limitée à une période de trois ans à compter de lentrée en vigueur du règlement pour qu'il soit possible de procéder régulièrement à une évaluation de son utilisation.