Régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans l'UE: alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)

2013/0010(COD)

OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil (modification du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement statue conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre,

  • d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués),
  • et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

Dans le cadre de l'alignement du règlement (CE) n° 2173/2005 sur les nouvelles règles du TFUE, les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement ont été reclassées en mesures déléguées et en mesures d'exécution. 

ANALYSE D’IMPACT  il n'a pas été nécessaire de réaliser une analyse d'impact.

BASE JURIDIQUE : article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition de règlement vise à recenser les compétences déléguées de la Commission prévues dans le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil et à établir les procédures respectives pour l’adoption des actes correspondants.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mesure n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l'Union.