Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale. Refonte
OBJECTIF: faciliter et accélérer la circulation des décisions en matière civile et commerciale au sein de l'UE, conformément au principe de la reconnaissance mutuelle et aux lignes directrices du programme de Stockholm.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et lexécution des décisions en matière civile et commerciale.
CONTENU : le présent règlement vise la refonte du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (appelé règlement «Bruxelles I»).
Champ dapplication : le nouveau règlement inclut dans le champ dapplication lessentiel de la matière civile et commerciale, à lexception de certaines matières bien définies, en particulier les matières fiscales, douanières ou administratives, ainsi que les obligations alimentaires. Le règlement ne sappliquera pas à larbitrage.
Suppression de l'exequatur : les décisions rendues dans un État membre devront être reconnues sans qu'une procédure spéciale ne soit nécessaire. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouira de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Pour informer la personne contre laquelle l'exécution est demandée de l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre, un «certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale» (figurant à lannexe I du règlement), accompagné si nécessaire de la décision, devra lui être signifié ou notifié dans un délai raisonnable avant la première mesure d'exécution.
La personne contre laquelle l'exécution dune décision est requise aura la faculté de demander le refus de reconnaissance et/ou d'exécution d'une décision si elle estime que l'un des motifs de non-reconnaissance est présent. Toutefois, la reconnaissance d'une décision ne pourra être refusée qu'en présence d'un ou de plusieurs des motifs prévus par le règlement.
Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction compétente au fond, leur libre circulation sera assurée. Les mesures provisoires ou conservatoires qui ont été ordonnées par une juridiction compétente au fond sans que le défendeur n'ait été cité à comparaître ne seront pas reconnues et exécutées au titre du règlement à moins que la décision contenant la mesure n'ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l'exécution.
Règles communes en matière de compétence : il doit y avoir un lien entre les procédures relevant du règlement et le territoire des États membres. Les règles communes en matière de compétence s'appliqueront donc en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre.
D'une manière générale, le défendeur non domicilié dans un État membre sera soumis aux règles de compétence nationales applicables sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie. Cependant, pour assurer la protection des consommateurs et des travailleurs, pour préserver la compétence des juridictions des États membres dans les cas où elles ont une compétence exclusive et pour respecter l'autonomie des parties, certaines règles de compétence inscrites dans le règlement s'appliqueront sans considération de domicile du défendeur.
Restitution de biens culturels : le propriétaire de biens culturels au sens de la directive 93/7/CEE du Conseil aura la faculté d'engager une procédure civile en récupération d'un bien culturel, fondée sur le droit de propriété, devant l'une des juridictions du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine.
Introduction d'une règle sur la litispendance : le règlement introduit un mécanisme clair afin de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et déviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres.
Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions dÉtats membres différents, la juridiction saisie en second lieu devra surseoir doffice à statuer jusquà ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu devra se dessaisir en faveur de celle-ci.
Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions dÉtats membres différents, la juridiction saisie en second lieu pourra surseoir à statuer. Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement aura lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Rapport : le 11 janvier 2022 au plus tard, la Commission fera rapport sur lapplication du présent règlement. Elle y évaluera notamment sil est nécessaire détendre les règles de compétence aux défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire dun État membre. Le rapport sera accompagné, le cas échéant, dune proposition de modification du règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 09/01/2013.
APPLICATION : à partir du 10/01/2015. Le Royaume-Uni et l'Irlande ont décidé de participer à l'adoption et à l'application du règlement. Le Danemark ne participe pas à ladoption du règlement et nest pas lié par celui-ci, sans préjudice de la possibilité pour le Danemark dappliquer le contenu des modifications apportées au règlement (CE) n° 44/2001 en vertu de laccord conclu en la matière le 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Danemark.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués pour garantir la tenue à jour des certificats à utiliser dans le cadre de la reconnaissance ou de lexécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires au titre du règlement. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 janvier 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.