Règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer: abrogation. 4ème paquet ferroviaire
OBJECTIF : abroger le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil (nouvelle proposition).
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement statue conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CEE) n° 1192/69 autorise les États membres à verser une compensation à 36 entreprises ferroviaires, dont il cite la liste, pour les dépenses liées à des obligations que les entreprises des autres modes de transport ne sont pas tenues de prendre en charge. Lapplication correcte des règles de normalisation des comptes permet aux États membres dêtre exemptés des obligations de notification des aides dÉtat.
Le règlement (CEE) n° 1192/69 a été adopté avant la libéralisation du marché ferroviaire, à une époque où des entreprises intégrées assuraient à la fois lexploitation des services ferroviaires et la gestion de linfrastructure ferroviaire. Aujourdhui, le règlement est incompatible avec les mesures législatives actuellement en vigueur et avec les principes fondamentaux définis dans la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen, à savoir : i) gestion des entreprises ferroviaires selon les principes applicables aux sociétés commerciales ; ii) séparation des entités responsables de la répartition des capacités et de la tarification de linfrastructure ferroviaire des entités qui exploitent les services ferroviaires ; iii) séparation comptable ; iv) possibilité pour toute entreprise ferroviaire disposant dune licence conforme aux critères UE daccéder à linfrastructure ferroviaire dans des conditions équitables et non discriminatoires ; v) possibilité pour les gestionnaires de linfrastructure de bénéficier dun financement public.
Dans un marché libéralisé où les entreprises ferroviaires sont en concurrence directe avec les entreprises de chemin de fer énumérées dans le règlement, la Commission estime quil est devenu inopportun de pratiquer une discrimination entre ces deux groupes dentreprises.
ANALYSE DIMPACT : la Commission na pas réalisé danalyse dimpact. En revanche, elle a demandé aux États membres de lui fournir des informations sur lapplication du règlement en mai 2010 et en juin 2011. Les réponses montrent quentre 2007 et 2010, la majorité des États membres nont reçu aucune demande de la part des entreprises ferroviaires et nont versé aucune compensation au titre du règlement. La majorité des États membres estiment que le règlement nest plus nécessaire et certains dentre eux ont explicitement déclaré quils étaient en faveur de son abrogation.
Les données fournies par les États membres permettent de conclure que lincidence de labrogation du règlement serait infime.
BASE JURIDIQUE : articles 91 et 109 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition de règlement vise à abroger le règlement (CEE) n° 1192/69 afin de supprimer les incohérences existant dans lordre juridique de lUE, contribuant ainsi à la simplification en faisant disparaître un acte juridique devenu obsolète.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na pas dincidence sur le budget de lUnion européenne.