Règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer: abrogation. 4ème paquet ferroviaire

2013/0013(COD)

OBJECTIF : abroger le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil (nouvelle proposition).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement statue conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CEE) n° 1192/69 autorise les États membres à verser une compensation à 36 entreprises ferroviaires, dont il cite la liste, pour les dépenses liées à des obligations que les entreprises des autres modes de transport ne sont pas tenues de prendre en charge. L’application correcte des règles de normalisation des comptes permet aux États membres d’être exemptés des obligations de notification des aides d’État.

Le règlement (CEE) n° 1192/69 a été adopté avant la libéralisation du marché ferroviaire, à une époque où des entreprises intégrées assuraient à la fois l’exploitation des services ferroviaires et la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Aujourd’hui, le règlement est incompatible avec les mesures législatives actuellement en vigueur et avec les principes fondamentaux définis dans la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen, à savoir : i) gestion des entreprises ferroviaires selon les principes applicables aux sociétés commerciales ; ii) séparation des entités responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l’infrastructure ferroviaire des entités qui exploitent les services ferroviaires ; iii) séparation comptable ; iv) possibilité pour toute entreprise ferroviaire disposant d’une licence conforme aux critères UE d’accéder à l’infrastructure ferroviaire dans des conditions équitables et non discriminatoires ; v) possibilité pour les gestionnaires de l’infrastructure de bénéficier d’un financement public.

Dans un marché libéralisé où les entreprises ferroviaires sont en concurrence directe avec les entreprises de chemin de fer énumérées dans le règlement, la Commission estime qu’il est devenu inopportun de pratiquer une discrimination entre ces deux groupes d’entreprises.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas réalisé d’analyse d’impact. En revanche, elle a demandé aux États membres de lui fournir des informations sur l’application du règlement en mai 2010 et en juin 2011. Les réponses montrent qu’entre 2007 et 2010, la majorité des États membres n’ont reçu aucune demande de la part des entreprises ferroviaires et n’ont versé aucune compensation au titre du règlement. La majorité des États membres estiment que le règlement n’est plus nécessaire et certains d’entre eux ont explicitement déclaré qu’ils étaient en faveur de son abrogation.

Les données fournies par les États membres permettent de conclure que l’incidence de l’abrogation du règlement serait infime.

BASE JURIDIQUE : articles 91 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition de règlement vise à abroger le règlement (CEE) n° 1192/69 afin de supprimer les incohérences existant dans l’ordre juridique de l’UE, contribuant ainsi à la simplification en faisant disparaître un acte juridique devenu obsolète.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.